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89NC01435

CETATEXT000007547653 J5XLX1990X10X0000001435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC01435, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01435 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1989 sous le n° 89NC01435, présentée pour la Compagnie d'assurances "Mutuelle Assurance des Instituteurs de France" dont le siège social est ..., et pour M. Jean-Marie Y... et Mme Annette X... épouse Y..., domiciliés ... ; La Compagnie d'assurance M.A.I.F. et M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté leur requête tendant à ce que la commune de RAMBERVILLERS soit condamnée à payer aux époux Y... une somme de 247 436,98 F et à la M.A.I.F. une somme de 2 361 700,06 F en raison de l'incendie dont M. et Mme Y... ont été victimes le 23 novembre 1985 ; 2) de condamner la commune de RAMBERVILLERS et la M.A.I.F. à leur verser les sommes ainsi demandées en première instance, avec les intérêts à compter du 21 janvier 1988 ; 3) de condamner la commune de RAMBERVILLERS aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise liquidé et taxé à la somme de 1 677,95 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me ROBINET, avocat de la M.A.I.F. et des époux Y..., de Me PICARD-MASSON, substituant Me VILMIN, avocat de la commune de RAMBERVILLERS et de Me DANON, substituant Me MILON, avocat de la S.A.U.R., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 novembre 1985 vers 23 h 30, un incendie a été constaté par des tiers dans un hangar attenant à une maison appartenant à M. et Mme Y..., sise sur le territoire de la commune de RAMBERVILLERS ; que les sapeurs pompiers de cette commune, alertés par deux témoins à 23 h 38 puis à 23 h 39, sont arrivés sur les lieux à 23 h 47 et ont immédiatement mis en action un fourgon-pompe-tonne, alors que le sinistre avait déjà totalement embrasé les combles de la maison et détruit les plafonds des chambres situées en façade, après s'être communiqué au premier niveau par la grange ; que l'insuffisance du débit de la bouche d'incendie la plus proche, qui n'était que de 5 mètres cubes par heure, n'a permis d'approvisionner les lances à incendie qu'à partir de la réserve d'eau du fourgon-pompe-tonne ; qu'une telle défaillance a constitué en l'espèce, une faute lourde du service de lutte contre l'incendie ; Mais considérant, d'une part, que dès l'arrivée des services de secours, qui s'est effectuée dans un délai normal, l'embrasement de l'immeuble était quasi général, de sorte que celui-ci n'aurait pu être partiellement sauvé si lesdits services avaient pu disposer d'un débit d'eau plus important ; que, d'autre part, la propagation rapide du sinistre s'est trouvée favorisée par la présence de paille, de foin et de bois dans le hangar de cet immeuble qui était en outre construit en bois ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le développement du sinistre et la destruction totale de l'immeuble des requérants aient eu pour cause, même partielle, la défectuosité fautive d'une bouche d'incendie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la "Mutuelle Assurance des Instituteurs de France" et M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 juillet 1989, le tribunal administratif de NANCY a rejeté leur requête ;Article 1 : La requête de la "Mutuelle Assurance des Instituteurs de France" et de M. et Mme Jean-Marie Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, à M. et Mme Z... Marie Y..., à la commune de RAMBERVILLERS, et à la Société d'aménagement urbain et rural. 16-05-01-01 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - RESPONSABILITE 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

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