CETATEXT000007547662 J5XLX1990X11X0000000411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547662.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 novembre 1990, 89NC00411, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00411 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu enregistré le 25 mars 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 96443 et le 19 juillet 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00411, la requête présentée par M. Bernard VALDENAIRE demeurant ..., tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Besaçon a rejeté sa requête sollicitant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que de l'emprunt obligatoire auxquels il a été assujetti dans le rôle de la ville de SOCHAUX mis en recouvrement le 30 avril 1985, au titre des années 1981 à 1983 ; 2°) à la décharge de l'imposition et de l'emprunt obligatoire contesté ; Vu l'ordonnance du 02 janvier 1989 par laquelle le Président du Conseil d'Etat de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel le dossier de la requête de M. VALDENAIRE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le Livre des Procédures Fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 06 novembre 1990 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. VALDENAIRE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Basançon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; qu'il fait valoir qu'il a été regardé à tort comme ayant exercé une activité de marchand de biens taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que la vérification dont il a fait l'objet s'est déroulée dans des conditions irrégulières et qu'enfin l'administration a inclus dans les bases imposables des sommes provenant de prêts qui lui avaient été consentis par des membres de sa famille ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si le requérant fait valoir que des documents auraient été emportés par le vérificateur, il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet non pas d'une vérification de comptabilité mais d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que, dans le cadre d'une telle vérification individuelle, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'interdit ni ne réglemente l'emport de documents par le vérificateur ; que ce moyen manque par suite en droit ; Sur la nature, au regard du droit fiscal, des achats et reventes de biens immobiliers par le requérant : Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts, présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par "1°) (les) personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... 3°) (les) personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits" ; Considérant qu'antérieurement à la cession d'un terrain divisé en lots à laquelle il a procédé à partir de 1977, M. VALDENAIRE avait, depuis 1970 acquis quatre parcelles de terrain et deux immeubles d'habitations ; que, toutefois, ces derniers, pour l'un situé en Bretagne acquis en contre partie d'une rente viagère et, pour l'autre à Belfort, donné en location, ne peuvent être regardés comme acquis en vue d'une revente et n'ont d'ailleurs été ni l'un ni l'autre revendus ; que les deux parcelles acquises en 1972, si elles sont cadastrées distinctement, ne constituaient en fait qu'un seul terrain, dont le requérant expose qu'il s'est révélé peu propice à la construction à laquelle il le destinait et dont il ressort du dossier qu'il a été revendu à son prix d'achat ; qu'ainsi M. VALDENAIRE, durant une période de sept années, n'a procédé qu'à deux achats de terrain avec revente ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant acheté de manière habituelle des immeubles en vue de les revendre au sens de l'art. 35-I précité du code général des impôts ; Considérant qu'il suit de là que M. VALDENAIRE n'avait pas la qualité de marchand de biens ; qu'ainsi les profits réalisés par lui à l'occasion d'une opération de lotissement n'étaient pas taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif à rejeté sa demande ; Considérant toutefois qu'en vertu des articles 150-A et suivants du code général des impôts, les plus values effectivement réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits immobiliers sont passibles de l'impôt sur le revenu ; que le ministre chargé du Budget est dès lors fondé à demander que, par une substitution de motifs, M. VALDENAIRE soit imposé au titre de son revenu global sur le fondement de ces dispositions, pour les plus--values qu'il a réalisées du fait de la cession de lots du terrain ; Considérant qu'en l'état du dossier le calcul des impositions au paiement desquelles M. VALDENAIRE doit être assujetti du fait de plus-values qu'il aurait réalisées ne peut être effectué ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction contradictoire destinée à en déterminer le montant ;Article 1 : Le jugement du 27 janvier 1988 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 :Il est ordonné, avant dire droit, une mesure d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant de l'imposition susceptible d'être due par M. VALDENAIRE au titre du régime des plus-values des particuliers défini aux articles 150-A et suivants du code général des impôts. A cet effet, le ministre chargé du Budget produira à la Cour, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments de calcul et le résultat du décompte qu'il estime devoir être fait à cet égard.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. VALDENAIRE et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 35, 150 A
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