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89NC00166

CETATEXT000007547666 J5XLX1990X11X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547666.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 novembre 1990, 89NC00166, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00166 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée le 4 août 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 80910, la requête de M. Guy Y... tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté ses demandes en décharge d'une part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre des années 1974 à 1976, pour un montant de 29 356,26 F et d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des mêmes années, pour un montant de 196 231 F ; 2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; 3°) à la décharger des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - les observations de Mme Y... et de M. X..., son conseil, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1974 à 1976, à la suite de rehaussements de recettes consécutifs à la vérification de comptabilité opérée de l'hôtel-restaurant "Hôtel de France" qu'il exploitait à HAM ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que le requérant expose que ledit jugement aurait écarté les moyens exposés par lui, sans indiquer les motifs ayant conduit le tribunal à ne pas les retenir ; Considérant que ce jugement énonce clairement, en premier lieu, que le contribuable se trouvait en situation de rectification d'office, en deuxième lieu, que la production des bandes de caisse enregistreuse ne pouvait faire échec aux résultats de la reconstitution des recettes et, en troisième lieu, qu'il n'apparaît pas utile d'ordonner une expertise ; que cet énoncé ne permet pas de regarder le jugement comme dépourvu de motivation suffisante ; Sur l'insuffisante motivation de la notification de redressements du 6 avril 1978 : Considérant qu'il résulte du dossier que la notification dont il s'agit, qui comporte douze pages, indique que les recettes de l'hôtel-restaurant ont été reconstituées à partir d'un coefficient multiplicateur de 2,49 dégagé de l'étude du prix de revient de certains menus ; que ces indications décrivent de manière suf-fisamment précise la méthode adoptée pour reconstituer les recettes, ainsi que les résultats de cette reconstitution ; que le contribuable a ainsi été mis à même de répondre en connaissance de cause, et a d'ailleurs adressé à l'administration une réponse détaillée ; que dans ces conditions, la notification critiquée ne peut être regardée comme insuffisamment motivée ; Sur le montant des recettes de l'exploitation : Considérant que le désaccord opposant M. Y... et les services fiscaux a été porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les impositions mises en recouvrement auprès de M. Y... sont conformes à l'avis émis par cette commission ; que par suite, conformément à l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, la charge de la preuve du caractère exagéré des redressements incombe au requérant ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dossier que la détermination du coefficient multiplicateur auquel le vérificateur a recouru pour reconstituer les recettes du restaurant-bar de M. Y... résulte de l'évaluation du prix de revient d'un seul des menus servis par M. Y... ; qu'il n'est pas contesté que, dans cette évaluation, il n'a pas été tenu compte de divers ingrédients qui, compte tenu de la spécialité culinaire de l'établissement, ont une influence non négligeable sur le prix de revient ; que les coefficients multiplicateurs utilisés ont été déterminés sur la base des prix de vente afférents à une seule année puis appliqués aux années antérieures ; qu'en ce qui concerne les boissons, la pondération effectuée par le vérificateur n'a pas été valablement justifiée par lui ; que pour l'ensemble de ces motifs, la reconstitution à laquelle il a procédé doit être regardée comme excessivement sommaire et non crédible ; Considérant, en deuxième lieu, que si la compta-bilité de M. Y... comportait diverses irrégularités portant essentiellement sur la non tenue du livre d'inventaire pour certaines années, celles-ci ne concernent pas la comptabilisation des recettes seules en cause dans le litige, laquelle a été réalisée régulièrement ; qu'en particulier, le requérant fait valoir, sans être contesté par l'administration, qu'il dispose d'un livre journal coté, paraphé et tenu à jour ; qu'un état nominatif des comptes clients ne pouvait être exigé d'un établissement d'hôtel restaurant, ainsi que l'a fait le vérificateur ; que les recettes ont été enregistrées et les factures numérotées éditées, ainsi que le solde du compte client dégagé par une caisse enregistreuse dont les bandes ont été conservées par le requérant ; que l'administration ne fait valoir aucun argument permettant de penser que certaines recettes n'auraient pas été enregistrées par l'intermédiaire de cette machine ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé de reconnaître un caractère probant à la comptabilité des recettes telle qu'elle a été effectuée par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... doit dès lors être regardé comme ayant apporté, au moyen de sa comptabilité, la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des redressements contestés au titre des minorations de recettes, soit, pour l'impôt sur le revenu, 98 528 F de base imposable pour 1974 ; 96 275 F pour 1975 et 1 428 F pour 1976, et pour la taxe sur la valeur ajoutée 14 739,82 F de rappel de taxe pour 1974, 14 402,78 F pour 1975 et 213,66 F pour 1976 ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder les réductions susmentionnées ; Sur les amortissements dont l'imputation a été refusée sur l'exercice clos en 1975 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 B du code général des impôts : "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée" ; que l'administration expose sans être utilement contestée que des amortissements afférents aux exercices clos en 1973 et 1974 ont été reportés sur l'exercice 1975 ; qu'elle fait valoir à bon droit qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 39B du code général des impôts, ces amortissements non comptabilisés au titre des années 1973 et 1974 ne pouvaient être différés sur l'exercice 1975 ; Sur la comptabilisation en charge des frais de pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs de chauffage central : Considérant que les travaux en cause ont eu pour objet de maintenir l'installation en bon état de fonctionnement et n'ont pas eu pour effet de réaliser un accroissement d'actif ; que les dépenses correspondantes pouvaient par suite, en application de l'article 39-1° du code général des impôts, être admises en déduction des résultats ; qu'il y a dès lors lieu d'accorder au requérant décharge, pour l'année 1975, de l'impôt sur le revenu correspondant au redressement de la base imposable de 1 170 F ; Sur les avantages en nature : Considérant que M. Y... occupait un logement situé à l'intérieur des bâtiments de l'hôtel qu'il exploitait ; que la jouissance qu'il avait de cet appartement correspondait à un avantage en nature taxable à l'impôt sur le revenu ; que les services fiscaux étaient par suite fondés à retenir dans les bases imposables une somme correspondant à la portion de la valeur locative de l'immeuble afférente à cet appartement, à proportion de sa superficie ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant que le requérant a également formulé des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions dès lors que, par le présent arrêt, il est statué sur le fond du litige ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. Y....Article 2 : Il est accordé décharge à M. Y... des montants d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à une réduction de la base imposable de 98 528 F pour 1974, de 97 445 F pour 1975 et de 1 428 F pour 1976.Article 3 : Il est accordé décharge à M. Y... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par lui, soit 14 739,82 F pour 1974, 14 402,78 F pour 1975 et 213,66 F pour 1976, ainsi que des pénalités qui s'y attachent.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 20 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Y... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 39 B, 39 CGI Livre des procédures fiscales L192

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