← France

89NC00970

CETATEXT000007547672 J5XLX1991X06X0000000970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547672.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 89NC00970, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00970 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1988 sous le n° 103 135 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er février 1989 sous le n° 89NC00970 et le mémoire ampliatif enregistré le 13 mars 1989, présentés pour M. Jean X... demeurant ... à 59184 SAINGHIN-EN-WEPPES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, avant-dire droit sur sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, ordonné une expertise aux fins de déterminer les recettes réalisées par la société X... au titre de la période vérifiée et, d'autre part, rejeté ses conclusions relatives aux salaires et remboursement de frais de M. Luc X... et à la provision pour dépréciation des stocks ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991: - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet en 1979 la société en nom collectif Tannerie NORY, qui a pour activité principale le négoce de maroquinerie, M. Jean X..., associé-gérant a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 résultant des réhaussements notifiés à la société X... et dont il demande la décharge ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant réguliers tant le déroulement de la vérification de comptabilité de la société X... que le recours à la procédure de rectification d'office puis en ordonnant une mesure d'expertise aux fins de déterminer les résultats réalisés au cours des exercices litigieux, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que celui-ci est irrégulier en la forme ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de la comptabilité de la société X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société X... s'est déroulée au lieu du principal établissement de ladite société ; que la circonstance que les premiers juges aient ordonné une expertise ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec les représentants de la société X... ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des articles 1649 septies et 1649 septies F du code général des impôts concernant la nécessité d'un débat oral et contradictoire sur place durant la vérification de comptabilité ne peut qu'être rejeté ; En ce qui concerne la procédure de rectification d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les exercices en litige, les recettes de la société X... ont été inscrites globalement en comptabilité sans être assorties de pièces justificatives suffisantes et sans que soient individualisées les recettes correspondant aux principales catégories de produits ; que le journal de caisse était incomplet et présentait des soldes créditeurs dont l'origine n'est pas établie ; que les inventaires ne permettaient pas l'identification des différents produits en stock ; que ces irrégularités et omissions ont eu pour effet de priver la comptabilité de toute valeur probante ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a eu recours à la procédure de rectification d'office pour redresser les résultats imposables ; Considérant que la notification de redressements adressée à la société précisait expressément le recours à cette procédure ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations du contribuable, ni de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé des réintégrations opérées par l'administration : Considérant, en premier lieu, que si M. X... conteste la réintégration dans les résultats de l'exercice 1977 des sommes de 43 158 F représentant le montant des salaires versés à M. Luc X..., son fils et de 1 900 F correspondant à la prise en charge d'un cours de perfectionnement en langue étrangère suivi par ce dernier, il ne justifie ni de la nature ni de l'importance des services rendus à la société par M. Luc X... qui a créé sa propre entreprise en septembre 1976 ; qu'il n'apporte pas plus la preuve qui lui incombe que les frais de formation précités ont été exposés dans l'intérêt de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que le service n'a pas admis les sommes susmentionnées dans les charges déductibles de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, que la société n'a pas justifié de la réalité de la dépréciation d'un stock de ferrailles diverses acquises en vue de la réparation des bâtiments d'exploitation ; que, dès lors, la provision d'un montant de 8 674 F ne saurait être admise ; que le requérant ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle à M. Y..., député, publiée au journal officiel du 17 décembre 1964, qui concerne les matériels agricoles d'occasion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté les conclusions susmentionnées et ordonné une expertise aux fins de déterminer les recettes réalisées par la société Tannerie NORY au cours des exercices 1975 à 1978 ; DEBUT GROUPEArticle 1 : La requête de M Jean X... est rejetée. FIN GROUPEArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1649 septies, 1649 septies F

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.