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89NC01103

CETATEXT000007547691 J5XLX1991X06X0000001103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 89NC01103, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01103 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 mars 1989 sous le n° 89NC01103 présentée par M. Gérard X... demeurant à Châtillon sur Ain 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 à raison de son immeuble situé à Châtillon sur Ain (JURA) ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1390 du Code général des Impôts : " Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ..." ; qu'aux termes de l'article 1391 du même code : "-Les redevables âgés de plus de soixante quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente" ; qu'aux termes de l'article 1414 du même code : "-I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ; 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes ; 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dégrévements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation ne sont applicables qu'à l'habitation principale du contribuable quelles que soient les ressources dont il dispose et les infirmités ou l'invalidité dont il est atteint ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... possède son habitation principale dans le département de la Creuse, à SOUMANS, où il perçoit ses pensions de retraite de la SNCF et où divers courriers lui sont adressés depuis 1980 ; qu'il a acquis, le 22 juin 1979, sur le territoire de la commune de Châtillon dans le département du Jura une ancienne ferme qui a toujours été occupée à titre de résidence secondaire et imposée, selon les déclarations mêmes du contribuable, en fonction de cet usage ; qu'ainsi la maison de Châtillon ne peut être regardée comme constituant l'habitation principale du requérant ; que par suite M. X..., nonobstant le montant de ses ressources et l'invalidité dont il est atteint n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice des dégrévements prévus par les dispositions des articles précités du code général des impôts à raison de la maison qu'il possède à Châtillon sur Ain ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : "Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison dont M. X... est propriétaire à Châtillon sur Ain était classée dans la catégorie 8 de la classification communale correspondant à la plus mauvaise situation des maisons individuelles ; que cette maison, a, compte tenu des travaux de rénovation réalisés dans la partie habitation de l'immeuble, lesquels ont été contestés par la commission communale des impôts directs lors de la tournée de conservation cadastrale, été reclassée en catégorie 7 correspondant à une habilitabilité qualifiée de médiocre ; que M. X... ne saurait utilement invoquer pour contester le nouveau classement, ni le caractère inachevé des travaux à l'époque des impositions contestées ni le fait que le poste d'eau et les sanitaires soient situés au garage ; que dès lors, les conclusions du requérant tendant à la diminution de la valeur locative de l'immeuble dont s'agit doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1390, 1391, 1414, 1516

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