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89NC01156 89NC01157

CETATEXT000007547693 J5XLX1991X06X0000001156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1991, 89NC01156 89NC01157, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01156 89NC01157 C FONTAINE FRAYSSE VU 1°/ la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1989 sous le numéro 105178 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 avril 1989 sous le numéro 89NC01156, présentée par M. Pierre E..., demeurant ... à 02500 HIRSON ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1988 en vue du renouvellement des membres de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne dans le collège "commerce" ; 2°) de faire droit à sa demande ; VU 2°/ la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1989 sous le numéro 105179 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 avril 1989 sous le numéro 89NC01157, présentée par M. Alain A..., demeurant ... à 02130 FERE-EN-TARDENOIS ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 novembre 1988 en vue du renouvellement des membres de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne dans le collège "commerce" ; 2°) de faire droit à sa demande ; VU les mémoires complémentaires, enregistrés le 6 novembre 1989, présentés par MM. E... et A... ; MM. E... et A... concluent aux mêmes fins que leurs requêtes et demandent en outre à la Cour de constater les infractions à la loi du 6 janvier 1978 ; VU les ordonnances du 15 mars 1989 par lesquelles le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement des requêtes susvisées à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Me LAFFON, substituant Me BROUTIN, avocat de Mme X... et de MM. Y..., Z..., B..., C... et LE BLANC ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de MM. E... et A... sont relatives aux mêmes élections consulaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les candidats figurant sur la liste "Union pour les élections consulaires" ont utilisé, au cours de la campagne électorale précédant le scrutin du 21 novembre 1988 pour le renouvellement des membres de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, non un fichier des électeurs assujettis à la taxe d'apprentissage comme le soutiennent les requérants, mais une copie, sous forme d'étiquettes autocollantes, de la liste électorale dressée conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et tenue à la disposition du public ; que les protestataires n'établissent pas qu'une reproduction du même document sur l'un des supports disponibles leur aurait été refusée ; que si les étiquettes autocollantes comportaient le même numéro d'identification que les imprimés d'appel de la taxe d'apprentissage, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à altérer les résultats du scrutin litigieux ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de constater, à les supposer établies, les infractions à la loi du 6 janvier 1978 qui auraient été commises par la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. E... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs protestations ;Article 1 : Les requêtes de MM. Pierre E... et Alain A... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., M. A..., Mme X..., MM. Y..., Z..., B..., C..., D... et à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE Loi 78-17 1978-01-06 Loi 87-550 1987-07-16

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