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89NC01215

CETATEXT000007547695 J5XLX1991X06X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1991, 89NC01215, inédit au recueil Lebon 1991-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01215 C BONHOMME FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 2 mai et 24 juillet 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC01215 présentés pour M. et Mme Abdelkader Y... demeurant ... et pour la société d'Assurances WINTERTHUR élisant domicile ... : M. et Mme Y... et la société WINTERTHUR demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande de condamnation de la commune de WOIPPY à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 24 décembre 1983 à 13H40 sur le territoire communal ; 2°) de condamner la commune de WOIPPY à verser à M. Y... la somme de 12 676,24 F avec intérêts légaux à compter du 4 septembre 1985 date de dépôt de la requête de première instance ; 3°) de désigner un expert médical aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi par M. Y... ; 4°) de condamner la commune de WOIPPY à verser la somme de 4 330,25 F à Mme Y... ; 5°) de condamner la commune de WOIPPY à verser les sommes de 34 216,07 F et 37 607,33 F à la société WINTERTHUR et intérêts légaux à compter du 4 septembre 1985 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de la route; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991: - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, substituant Me GAUCHER, avocat de M. et Mme Y... et de la société d'assurances WINTERTHUR et de Me DALMOLIN, substituant Me SCHAF-CODOGNET, avocat de la commune de WOIPPY et de la CPAM de la Moselle, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 24 décembre 1983 vers 13H40, au carrefour de la rue de Maisons-Neuves et de la route de THIONVILLE sur le territoire de la commune de WOIPPY, l'automobile conduite par M. Benhamed Y..., à bord de laquelle avait pris place M. et Mme Abdelkader BEN SAADA, qui roulait route de THIONVILLE, est entrée en collision avec la voiture de M. X... qui arrivait sur la gauche de M. Y..., de la rue de Maisons-Neuves ; qu'au moment de l'accident les feux de signalisation tricolores implantés sur la route de THIONVILLE ne fonctionnaient pas à l'exception d'un feu situé sur un portique en surplomb de la voie centrale réservé aux véhicules souhaitant tourner dans la rue de Maisons-Neuves ; que dans ces circonstances, les usagers circulant sur la route de THIONVILLE pouvait penser qu'ils bénéficiaient de la priorité conformément au panneau AB6 complétant les feux à ce carrefour sur la route de THIONVILLE, alors que les feux étaient au vert pour les usagers empruntant la rue de Maisons-Neuves ; que cette interruption partielle du fonctionnement de la signalisation par feux tricolores mise en place par la commune de WOIPPY révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de WOIPPY ; que M. Y..., qui a abordé le carrefour à une vitesse normale, n'a commis aucune faute en se fiant à la signalisation supplétive constituée par un panneau lui donnant priorité ; que par suite, la responsabilité entière de l'accident doit être mise à la charge de la commune de WOIPPY ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur la réparation : En ce qui concerne le véhicule accidenté : Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces produites au dossier que la société WINTERTHUR justifie par la production de quittances subrogatives qu'elle a exposé les frais de réparation du véhicule de M. Y... pour un montant de 34 216,07 F ; qu'il y a lieu de condamner la commune de WOIPPY à lui verser cette somme ; En ce qui concerne le préjudice subi par Mme Abdelkader Y... : Considérant que Mme Y... sollicite une indemnité de 330 F pour la destruction d'effets vestimentaires et une somme de 4 000 F au titre d'un préjudice corporel ; que toutefois elle ne produit au dossier aucun élément attestant de l'existence de ces préjudices ; que dès lors, sa demande doit être rejetée ; En ce qui concerne le préjudice matériel de M. Abdelkader Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abdelkader Y... a subi une incapacité de travail du 24 décembre 1983 au 15 juillet 1984 ; qu'il produit une attestation de son employeur selon laquelle cette incapicité a entraîné pour lui une perte de salaire de 11 876,24 F ; qu'il ne résulte pas du dossier que cette somme comporte, ainsi que le prétend la commune de WOIPPY, des indemnités liées à l'exercice effectif de son emploi ; que par contre M. Y... ne justifie pas que le préjudice qu'il a subi à ce titre s'élève à 12 670,24 F, ainsi qu'il le soutient ; qu'il y a donc lieu de condamner la commune à l'indemniser de l'intégralité du montant figurant dans l'attestation sus-mentionnée et de rejeter le surplus de ses conclusions sur ce chef de préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... et la compagnie WINTERTHUR sont fondés à demander que les indemnisations qui leur ont été allouées soient augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour d'introduction de leur requête, soit le 4 septembre 1985 ; Sur les autres chefs de préjudice : Considérant que l'état du dossier ne permet pas de statuer immédiatement sur le montant du préjudice physique de M. Abdelkader Y... lequel a demandé à le chiffrer à l'issue d'une mesure d'expertise portant sur la gravité des séquelles physiologiques résultant pour lui de l'accident ; qu'il y a lieu d'ordonner cette expertise ainsi qu'un supplément d'instruction pour permettre à la compagnie d'assurances subrogée dans les droits de M. Abdelkader Y... de produire les justificatifs des règlements qu'elle a effectués à la CPAM de METZ ;Article 1 : Le jugement du 23 février 1989 du tribunal administratif de STRASBOURG est annulé.Artcile 2 : La commune de WOIPPY est déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 24 décembre 1983 au carrefour de la route de THIONVILLE et de la rue de Maisons-Neuves.Article 3 :La commune de WOIPPY versera à la société d'assurances WINTERTHUR la somme de 34 216,07 F et à M. Abdelkader Y... la somme de 11 876,24 F ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour d'introduction de la requête.Article 4 : Avant de statuer sur les autres montants de la réparation à allouer à la compagnie WINTERTHUR et à M. Abdelkader Y..., il sera procédé à un supplément d'instruction comportant : - une expertise médicale en vue d'examiner M. Abdelkader Y..., de décrire les séquelles qu'il conserve à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 décembre 1983 sur le territoire de la commune de WOIPPY, de déterminer la date de consolidation, la durée et le taux de l'incapacité temporaire qu'il a pu présenter, des souffrances physiques qu'il a pu subir, l'importance et le taux de l'incapacité physique partielle dont il reste atteint, ainsi que d'éventuels préjudices d'agréments ou troubles dans les conditions d'existence ; - la production par la société d'assurances requérante des justifications des règlements effectués par ses soins à la CPAM de METZ. L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier transmises par le greffe de la Cour lui seront parvenues. Il sera désigné, conformément à l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président de la Cour administrative d'appel.Article 5 : Les conclusions de la requête concernant le préjudice de Mme Y... et le surplus des conclusions relatif au préjudice matériel de M. Y... sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la société d'assurances WINTERTHUR, à la commune de WOIPPY et à la CPAM de METZ. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS

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