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89NC01311

CETATEXT000007547697 J5XLX1991X06X0000001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/76/CETATEXT000007547697.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1991, 89NC01311, inédit au recueil Lebon 1991-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01311 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 21 juin 1989 et 10 septembre 1990 sous le numéro 89NC01311, présentés par M. Noël X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu, de majoration exceptionnelle et de pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; 2°) de prononcer une réduction de 417 232 F des compléments d'impôt sur le revenu et une réduction de 54 339,98 F des rappels de TVA ; 3°) d'ordonner à titre subsidiaire une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à une réduction de 417 232 F en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle pour 1975 auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et à une réduction de 54 339,98 F en droits et pénalités des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, le surplus des redressements notifiés étant admis par l'intéressé ; que M. X..., qui ne conteste pas avoir fait l'objet de manière régulière d'une procédure de rectification d'office de ses bénéfices et de ses bases d'imposition à la TVA, doit, pour obtenir la réduction des impositions contestées, apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les bases d'imposition de M. X..., au titre de son exploitation de deux magasins de produits laitiers et de volailles, en estimant que correspondaient à des omissions de recettes au cours de la période du 1er janvier 1975 au 31 juillet 1977 les sommes portées sur ses comptes privés et pour lesquelles l'intéressé n'avait pu apporter de réponse à une demande de justification formée en application des articles 176 et 179 du code général des impôts, repris aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'après avoir réintégré ces sommes dans les résultats de l'exploitation pour les exercices 1974 à 1977, il a déterminé au regard des achats revendus un coefficient de marge brute qu'il a ensuite appliqué également à la période du 1er août 1977 au 31 décembre 1977, pour laquelle il n'avait pu mettre en évidence un enrichissement inexpliqué ; que cette méthode, qui définit un coefficient de marge calculé sans référence au fonctionnement réel de l'entreprise à partir d'une moyenne entre des coefficients annuels variant entre 27 % et 81 %, qui aboutit à imposer au titre des bénéfices industriels et commerciaux des revenus personnels dont l'origine n'est pas établie et qui ne distingue pas les ventes au détail des ventes aux restaurants et collectivités, est radicalement viciée dans son principe ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si la méthode que le contribuable avait proposée dans sa réclamation préalable permet de déterminer avec une meilleure précision ses bases d'imposition, M. X... doit être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exagération des impositions contestées et est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que, dans la limite des conclusions de sa requête, la réduction en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1975 à 1978 et des suppléments de taxe sur le chiffre d'affaires qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 19 avril 1989 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 d'un montant en droits et pénalités de 417 232 F.Article 3 : Il est accordé à M. X... une réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 d'un montant en droits et pénalités de 54 339,98 F.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 176, 179 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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