← France

90NC00582

CETATEXT000007547711 J5XLX1991X10X0000000582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00582, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00582 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1990 présentée pour Mme M.F. X... demeurant ... ; Mme DESCAMPS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant au versement de l'indemnité représentative de logement pour l'année scolaire 1986-1987 ; 2°) de lui reconnaître le droit à l'indemnité représentative de logement pour les années scolaires 1982-1983 et 1986-1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret du 21 mars 1922 et le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 ; - le rapport de M. Y... ; - les observations de Me AUG, substituant Me HARMANN, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme DESCAMPS, institutrice, a été successivement déléguée dans les fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale à HESDIN pour l'année scolaire 1982-1983, nommée conseillère pédagogique à HESDIN pour l'année scolaire 1983-1984 et dans une autre commune l'année scolaire 1984-1985, déléguée de nouveau dans les fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale dans une autre circonscription pour l'année scolaire 1985-1986 et dans la circonscription d'HESDIN pour l'année scolaire 1986-1987 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte du dossier que la requête présentée par Mme DESCAMPS devant le tribunal administratif de LILLE tendait à ce que la commune d'HESDIN soit condamnée à lui verser l'indemnité représentative de logement pour les années 1983-1984 et 1986-1987 ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions relatives à l'année 1983 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler son jugement en date du 30 juillet 1990 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme DESCAMPS devant le tribunal administratif de LILLE ; Sur le droit de la requérante à l'indemnité représentative de logement : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ; qu'en application de l'article 1er du décret du 21 mars 1922, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 2 mai 1983 puis de l'article 1er du dudit décret du 2 mai 1983, l'indemnité représentative de logement est servie par chaque commune aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques de cette commune ; Considérant que l'exercice des fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale ne permet pas de considérer l'instituteur qui en est chargé, même à titre provisoire et sans être intégré dans les cadres de ce corps de fonctionnaires, comme exerçant dans une école publique communale au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêtés du recteur de l'académie de LILLE en date du 10 juillet 1982 et du 22 août 1986, Mme DESCAMPS a été déléguée dans les fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour la circonscription d'HESDIN au titre des années scolaires 1982-1983 et 1986-1987 ; que l'année scolaire doit s'entendre comme débutant à la date de la rentrée scolaire et se terminant à la fin des grandes vacances d'été ; Considérant que pour les périodes définies ci-dessus, durant lesquelles elle a été chargée des fonctions d'inspecteur départemental de l'éduction nationale, Mme DESCAMPS ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à l'indemnité représentative de logement ; que dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle n'a pas perçu le traitement afférent au grade d'inspecteur départemental de l'éducation nationale et qu'ainsi l'exercice de ces fonctions s'est traduit pour elle par une perte de revenus, que certains de ses collègues, également délégués dans les fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale, auraient continué à percevoir l'indemnité de logement et que les services du rectorat lui auraient laissé entendre qu'elle pouvait bénéficier de ladite indemnité sont inopérants et ne peuvent légalement justifier sa demande d'attribution de l'indemnité représentative de logement durant les périodes sus-mentionnées ; Considérant que si Mme DESCAMPS pouvait bénéficier de l'indemnité représentative de logement lorsqu'elle assurait les fonctions de conseillère pédagogique, elle n'a exercé en cette qualité, dans les écoles de la commune d'HESDIN, au cours de la période litigieuse que durant l'année scolaire 1983-1984 et ne pouvait par suite prétendre au versement de l'indemnité de logement par la commune d'HESDIN que pour la seule période du 1er septembre 1983 au 31 août 1984 ; Considérant que si Mme DESCAMPS fait valoir qu'elle n'a pas perçu au titre de ladite année scolaire l'intégralité de l'indemnité représentative de logement à laquelle elle pouvait prétendre, elle a cependant bénéficié du versement de l'indemnité pour des périodes durant lesquelles elle n'y avait pas droit ; que dans ces conditions, la commune a pu légalement opposer à la requérante la compensation entre les sommes qui lui étaient dues et celles versées indûment ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité encore due par la commune à Mme DESCAMPS, compte tenu de cette compensation ; qu'il y a lieu par conséquent de la renvoyer devant le maire d'HESDIN pour qu'il soit procédé à laArticle 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 30 juillet 1990 est annulé.Article 2 : Mme DESCAMPS est renvoyée devant le maire d'HESDIN pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits à l'indemnité représentative de logement pour l'année scolaire 1983-1984, sous réserve de la compensation des sommes qu'elle a indûment perçues au titre de cette indemnité pour d'autres périodes.Article 3 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DESCAMPS et à la commune d'HESDIN. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Arrêté 1982-07-10 Arrêté 1986-08-22 Décret 1922-03-21 art. 1 Décret 83-367 1983-05-02 art. 1 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.