CETATEXT000007547714 J5XLX1991X03X0000001180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547714.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1991, 89NC01180, inédit au recueil Lebon 1991-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01180 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée le 21 avril 1989 au greffe de la Cour la requête de Madame X... tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 87.267 du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR- MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge des mon-tants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au versement desquels elle a été assujettie pour les années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Chateauvillain (Haute-Marne) ; 2°) à la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Madame X... demande à la Cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal adminis-tratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande de déchar-ge des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels elle a été assujettie, au titre des années 1981 à 1983, à la suite du rehaussement du chiffre d'affaires du salon de coiffure qu'elle exploi-te à Chateauvillain (Haute-Marne) ; Considérant que le chiffre d'affaires à partir du-quel ont été calculés les montants de taxe litigieux a été reconstitué en appliquant aux produits achetés un coeffi-cient correspondant, pour chacune des années vérifiées, au rapport constaté entre les prix d'achat d'un certain nom-bre de ces produits et les prix des prestations affichés au salon ; Considérant que, d'une part, les coefficients ainsi adoptés révèlent d'une année à l'autre des variations con-sidérables, qui excèdent l'évolution respective des prix d'achat et de vente ; que, d'autre part, la méthode elle- même a pour effet de déterminer le chiffre d'affaires du salon de coiffure sur la seule base des quantités de pro-duits utilisés, alors que dans le prix de revient des prestations de coiffure pour dames le coût des produits utilisés représente une part mineure par rapport à celle de la main-d'oeuvre ; que, dans ces conditions, la recons- titution litigieuse doit être regardée comme effectuée de façon excessivement sommaire et viciée dans son principe même ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que les redressements contestés sont irréguliers ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et d'accorder décharge des impositions contestées ;Article 1 : Le jugement du 21 mars 1989 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est annulé.Article 2 : Il est accordé déchargé à Mme X... des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1981 à 1983.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.