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89NC01221

CETATEXT000007547716 J5XLX1991X03X0000001221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547716.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC01221, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01221 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 mai 1989 sous le n° 89NC01221 présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'agent général d'assurance, a été assujetti à l'issue d'une vérification de comptabilité à des cotisations supplémen-taires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 1er mars 1989, par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des impositions susmentionnées, en se bornant à contester la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une note du 18 juin 1976, rappelé dans le document d'information dit "charte du contribuable vérifié" ainsi que l'encart relatif au recours hiérarchique complétant ladite "charte", qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquiès E ; que, si cette note, qui prévoit qu'aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'a pas été statué sur le recours formé auprès de l'interlocuteur départemental, a un caractère réglementaire, cette note n'a pas été publiée au Journal Officiel de la République Française ; que son insertion au bulletin officiel de la Direction générale des impôts n'a pas constitué une publication suffisante pour en rendre les dispositions obligatoires à l'égard des contribuables ; que, dans ces conditions, lesdites dispositions ne sont pas opposables aux contribuables et ne peuvent pas non plus être invoquées par eux ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de la "charte" ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que dans la mesure où le requérant conteste la date des opérations de vérification après sa demande de report desdites opérations, ce moyen ne peut être accueilli, dès lors qu'il n'est allégué la violation d'aucune disposition législative ou réglemen-taire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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