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89NC01224

CETATEXT000007547718 J5XLX1991X03X0000001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547718.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC01224, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01224 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1989 sous le numéro 89NC01224, présentée pour la commune de CHATEAU-THIERRY représentée par son maire en exercice, par Me Bruno X..., Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La commune de CHATEAU-THIERRY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par les époux Y... lors d'une manifestation de cascade automobile, et par voie de conséquence le jugement en date du 8 mars 1989 par lequel ce même tribunal l'a condamnée à verser les sommes de 10 000 F à M. Y..., 36 644 F à Mme Y..., 7 629,31 F à la Caisse Primaire des travailleurs salariés de Laon, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter les requêtes des époux Y... et de la Caisse Primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Laon, et de joindre le présent recours au recours n° 89NC01035 ; Vu, enregistré le 8 février 1991, l'acte par lequel Me Bruno X... et Me Frédéric BLANCPAIN, avocats de la commune de CHATEAU-THIERRY, déclarent se désister purement et simplement de la requête ; Vu, enregistré le 21 février 1991, l'acte par lequel Me Antoine Z... et Me Xavier LEFEVRE, avocats de M. et Mme Y... déclarent accepter le désistement susvisé ; Vu les jugements attaqués ; Vu l'arrêt n° 89NC01035 de la Cour administrative d'appel de NANCY en date du 13 novembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement de la commune de CHATEAU-THIERRY: Considérant que le désistement de la commune de CHATEAU-THIERRY est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon est recevable à demander, pour la première fois en appel, les intérêts de la somme de 7 629,31 F. que devra lui verser la commune de CHATEAU-THIERRY en exécu-tion du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 mars 1989 ; qu'elle a droit aux intérêts de ladite somme à compter, comme elle le demande, de la date de la présente décision ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de CHATEAU-THIERRY.Article 2 : La somme de 7 629,31 F. due à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon par la commune de CHATEAU-THIERRY en exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 mars 1989 portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHATEAU-THIERRY, à M. et Mme A... Y... et à la C.P.A.M. de Laon. 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS

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