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89NC01226

CETATEXT000007547720 J5XLX1991X03X0000001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1991, 89NC01226, inédit au recueil Lebon 1991-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01226 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 mars 1989, présentée par MM. Larbi et Ameziane X..., demeurant ... ; MM. X... interjettent appel du jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle MM. X... ont présenté leur requête en appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article 177° ; que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées de l'article R.77 du même code et de l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 la requête concernant toute affaire sur laquelle la Cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le jugement en date du 21 février 1989, par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté la demande de MM. Larbi et Ameziane X... de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Larbi X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, a été notifié aux intéressés, le 28 février 1989, par lettre recom-mandée avec avis de réception ; qu'ainsi le délai de deux mois dont ceux-ci disposaient pour interjeter appel dudit jugement, conformément aux dispositions précitées, a couru à compter de cette dernière date ; Considérant que la requête de MM. Larbi et Ameziane X..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 mars 1989, ne contenait l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que la production du jugement attaqué ne pouvait tenir lieu de motivation de cette requête ; que, si les requérants ont exposé dans un mémoire ultérieur les faits et moyens sur lesquels ils entendaient fonder leur requête, ce mémoire n'a été enregistré que le 20 février 1990 après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que, dès lors, la requête de MM. Larbi et Ameziane X..., est tardive, et ne peut par suite qu'être rejetée pour irrecevabilité ;Article 1 : La requête de MM. Larbi et Ameziane X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192

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