← France

89NC01231

CETATEXT000007547722 J5XLX1991X03X0000001231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547722.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01231, inédit au recueil Lebon 1991-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01231 C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 mars 1989 sous le numéro 89NC01231, présentée pour M. Roger Z..., demeurant ... et Mme Françoise A..., née Z..., demeurant ... Saint Christophe (Meurthe et Moselle) ; Les consorts Z... demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a condamné conjointement et solidairement la société d'études AB2i et l'entreprise Z... à verser à la commune de LIVERDUN la somme de 125 192,84 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1982 et à supporter les frais d'expertise à la suite des désordres affectant le terrain de football de ladite commune ; Vu le mémoire en défense, recours incident et appel provoqué, enregistré le 22 décembre 1989, présenté pour la commune de LIVERDUN ; La commune conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident provoqué à ce que la condamnation solidaire prononcée par les premiers juges à l'encontre des consorts Z... et de la société AB2i soit portée à la somme de 250 385,69 F, à ce qu'une indemnité de 20 000 F lui soit accordée pour troubles de jouissance et à ce qu'une somme de 15 000 F lui soit versée en appli-cation de l'article R.222 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - les observations de Me Y... et de Me X... CHEVALIER, substituant la SCP LEBON, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Liverdun Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a été convoqué à la réunion d'expertise du 20 juin 1981 et a pu présenter des observations sur le pré-rapport établi par l'expert ; que les consorts Z... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure d'expertise n'aurait pas été contradictoire à leur égard ; Sur la responsabilité : Considérant que la commune de Liverdun a confié à l'entreprise Henri Z..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Z..., et à la société AB2i, maître d'oeuvre, la réalisation d'un terrain de football ; que postérieurement à la réception sans réserves des tra-vaux, d'importantes flaques d'eau sont apparues au milieu du terrain qui l'ont rendu impropre à sa destination ; que ces désordres étaient de nature à engager la respon-sabilité des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dont le champ d'ap-plication s'étend aux équipements sportifs du type de ceux en cause dans le litige ; que la mise en oeuvre de cette responsabilité ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article L.316.2 du code des communes, être légalement exclue par les stipulations du marché passé le 29 juillet 1975 par la commune de Liverdun avec l'entreprise Z... ; que la circonstance qu'aucune réserve n'a été formée ni dans les comptes-rendus de chantier ni à la date de la ré-ception de l'ouvrage est restée sans effet sur la faculté pour la commune de se prévaloir de cette garantie ; qu'ainsi les consorts Z... ne sont pas fondés à prétendre que les conditions d'application de la garantie décennale n'étaient pas remplies ; Considérant que le constructeur dont la respon-sabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut se prévaloir, vis à vis de la collec-tivité maître d'ouvrage, de l'imputabilité des désordres à un autre constructeur que si ces désordres ne lui sont pas également imputables ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy que l'en-treprise Z... n'a pas respecté les pentes et les épais-seurs du sol et de la couche draînante prévues au projet ; que ces diverses malfaçons engagent sa responsabilité dé-cennale ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à invoquer les fautes qu'aurait commises la société AB2i pour s'exonérer de leur propre responsabilité vis à vis de la commune de LIVERDUN ; que les consorts Z... ne peuvent pas davantage se prévaloir d'une faute de la com-mune, qui s'est chargé de la fourniture de certains ma-tériaux pour la confection du terrain, dès lors qu'il revenait à l'entreprise Z... et au bureau d'archi-tecture de vérifier la conformité de ces matériaux avant leur mise en oeuvre ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a condamné ladite entreprise, solidairement avec la société AB2i, maître d'oeuvre, a réparer le préjudice subi par la commune de LIVERDUN ; Sur la réparation : Considérant qu'il résulte du dossier que les travaux de réfection du terrain de football de LIVERDUN s'éta-blissent à un montant non sérieusement contesté de 250 385, 69 F ; que toutefois ce montant comprend un drainage de surface complet du terrain, lequel apporte une plus-value à l'ouvrage initial qui ne comportait de drainage horizontal que dans la zone des buts ; que le tribunal administratif de Nancy a dès lors fait une juste appréciation de la plus-value apportée à l'ouvrage en l'évaluant à la moitié du coût des travaux de réfection, et en condamnant l'entreprise Henri Z... conjointement et solidairement avec la société AB2i à payer à la commune de LIVERDUN la somme de 125 192, 84 F ; qu'il y a par suite lieu de rejeter les conclusions d'appel incident de la commune de LIVERDUN tendant à ce que la condamnation de l'entreprise Z... soit portée à 250 385,69 F et, la si-tuation de la commune n'étant pas aggravée, de déclarer irrecevables les conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société AB2i tendant aux mêmes fins ; Considérant que la commune de LIVERDUN n'établit pas que l'impossibilité pour les clubs sportifs de la commune d'utiliser le terrain litigieux lui aurait causé des trou-bles de jouissance qui lui soient propres ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour trouble de jouissance ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de l'article R.222 du Code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel et de condamner les consorts Z... à verser à la commune de LIVERDUN une somme de 5 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête des consorts Z... et les conclusions d'appel incident et provoqué de la commune de LIVERDUN sont rejetées.Article 2 : Les consorts Z... sont condamnés à verser à la commune de LIVERDUN une somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du Code des Tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger Z..., à Mme Françoise A..., à la société d'archi-tecture AB2i et à la commune de LIVERDUN. 28-06-02 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE Code civil 1792, 2270 Code des communes L316 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.