CETATEXT000007547723 J5XLX1991X03X0000001264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547723.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1991, 89NC01264, inédit au recueil Lebon 1991-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01264 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 mai 1989, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me BULIARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 à raison des revenus provenant de l'exploitation et un fonds de commerce de librairie, journaux, bimbeloterie et débit de tabacs appartenant à Mme Y... et dont il aurait eu la disposition au cours desdites années ; qu'à cette fin il soutient, d'une part, qu'après la mise en règlement judiciaire de Mme Y..., le 24 janvier 1978, il a agi en qualité de salarié de celle-ci et a été privé de la disposition des revenus tirés de l'exploitation du fonds, et, d'autre part, qu'à compter du 15 décembre 1981, date à laquelle la liquidation des biens de Mme Y... a été prononcée, il s'est trouvé dessaisi de l'administration et de la disposition du fonds de commerce qui ont été confiés au syndic de liquidation ; Considérant que le litige porte sur la question de savoir si, nonobstant la circonstance qu'il avait le statut de salarié de Mme Y..., M. X... peut être regardé comme l'exploitant réel du fonds et comme ayant disposé de ce fait de revenus autres que ceux qu'il a déclarés ; que la réalité de l'appréhension de recettes émanant du commerce concerné ne peut être regardée comme établie par les seules productions de M. X... devant le tribunal administratif de grande instance de Montbéliard rapportées dans le jugement du 17 mars 1981 ; que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de se prononcer sur le litige, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction afin d'établir la réalité de la situation de M. X... ;Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour M. X... d'apporter la preuve de sa qualité de salarié et du versement des sommes destinées au remboursement des dettes de Mme Y..., et, pour l'administration, de produire les déclarations de revenus souscrites par M. X..., les déclarations de résultats de l'exploitation du fonds de commerce, le détail des redressements notifiés à M. X... pour les années en litige et de façon générale tous documents, notamment comptables ou bancaires, dont elle aura pu avoir connaissance par l'exercice de son droit de communi-cation, de nature à établir que M. X... aurait eu la disposition des recettes produites par le commerce en cause.Article 2 : Il est accordé à M. X... et au ministre un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 54-04-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.