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89NC01281

CETATEXT000007547725 J5XLX1991X03X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547725.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1991, 89NC01281, inédit au recueil Lebon 1991-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01281 C PIETRI FELMY VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juin 1989, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ; le ministre demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a accordé à M. Louis X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1980 à 1984 ; 2°/ de remettre à la charge de M. X... des cotisations de l'imposition contestée s'élevant à 140 349 F pour 1981, 48 657 F pour 1983 et 13 690 F pour 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre délégué chargé du Budget soutient, d'une part, que le tribunal administratif a statué par le jugement attaqué au delà des conclusions dont il était saisi par M. X... ; qu'il fait valoir, d'une part, que les moyens avancés par celui-ci se limitaient à contester la reconstitution des recettes effectuées par le vérificateur et qu'ainsi il ne devait, en tout état de cause, pas être déchargé de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de 1981, dans la mesure où les droits rappelés pour cette année ne résultaient pas de la reconstitution de recettes ; qu'il relève, d'autre part, que M. X... n'avait pas contesté les rehaussements pour 1983 et 1984, en ce qui concerne ses revenus fonciers, ni présenté de moyens précis mettant en cause ceux relatifs aux provisions pour dépréciation de stocks et aux charges non déductibles pour les mêmes années ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a saisi le tribunal administratif d'aucune contestation relative aux rehaussements liés aux revenus fonciers qu'il a perçus en 1983 et 1984 ; que dès lors, le ministre est en droit de demander le rétablissement à l'impôt sur le revenu de l'intéressé à raison de revenus fonciers s'élevant à 36 780 F pour 1983 et 10 000 F pour 1984 ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de tout moyen relatif aux rehaussements afférents aux provisions pour dépréciation de stocks et aux charges non déductibles, M. X... doit être rétabli, comme le demande le ministre, à l'impôt sur le revenu à raison d'une somme de 33 685 F au titre de 1983 et de 11 843 F au titre de 1984 ; Considérant, enfin, qu'il est constant que M. X... avait omis de reporter sur sa déclaration de revenu global pour 1981 la somme de 299 857 F correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours de cette année ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie par l'administration, d'un montant de 331 343 F, porte sur les bénéfices omis dans sa déclaration d'ensemble et sur les redressements issus de la vérification de comptabilité et non contestés par le contribuable ; qu'ainsi le ministre est fondé à demander que M. X... soit rétabli à l'impôt sur le revenu au titre de 1981 à raison d'une base d'imposition de 331 343 F ;Article 1 : Les revenus imposables de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1983 et 1984, sont fixés respectivement à 331 343 F, 70 465 F et 21 843 F.Article 2 : L'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1983 et 1984, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er, est remis à la charge de M. X....Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 2 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X.... 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA

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