CETATEXT000007547727 J5XLX1991X03X0000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1991, 89NC01293, inédit au recueil Lebon 1991-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01293 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 juin 1989 présentée par la société anonyme "Société inter-régionale foncière et immobilière" (SIFI), dont le siège social est ... à vent, représentée par son président-directeur général exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 11 avril 1989 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 février 1990 présenté par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et au rétablissement de la société au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 : - le rapport de PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme "Société inter-régionale foncière et immobilière (S.I.F.I.) conteste le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984, en raison de la réintégration dans ses résultats imposables de sommes inscrites en frais généraux et correspondant à des travaux effectués sur un immeuble sis ... ; que, par la voie de recours incident, le ministre demande le rétablissement de cette société à l'imposition dont elle a été déchargée par le jugement attaqué pour des travaux réalisés sur un immeuble sis ... ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le tribunal administratif a prononcé en faveur de la société SIFI la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires contestées mises en recouvrement au titre de l'année 1983 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'interpréter la requête présentée par cette société devant la Cour administrative d'appel comme limitée à la contestation des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1984 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, lorsqu'il est suffisamment informé en l'état du dossier, pour trancher valablement le litige, le tribunal administratif n'est jamais tenu d'ordonner une expertise, même régulièrement demandée, il doit normalement exposer d'une manière expresse les raisons pour lesquelles il refuse cette mesure d'instruction ; que, toutefois, lorsque le tribunal omet de répondre explicitement à des conclusions à fin d'expertise, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier le jugement dès lors qu'il ressort clairement des motifs de fond retenus par le tribunal que celui-ci, eu égard auxdits motifs, a entendu par voie de conséquence, écarter l'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; Considérant, en l'espèce, que la société SIFI a sollicité une expertise en première instance afin que soit déterminée la valeur et l'importance des travaux effectués sur ses deux immeubles ; que pour rejeter la requête le tribunal s'est fondé sur des motifs de droit, sans mettre en cause les éléments de preuve dont la société se prévalait et sans invoquer d'autres faits que ceux admis par celle-ci ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de la motivation du jugement, le tribunal n'a pas entaché celui-ci d'une omission de nature à entraîner son annulation en ne répondant pas explicitement à la demande d'expertise présentée par la société requérante ; Sur la régularité de la procédure et imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code" ; que le contribuable doit être regardé comme étant en mesure d'exercer son droit de saisine de la commission compétente que si cette voie de recours a été portée à sa connaissance par les indications que lui fournit l'administration, à la suite de la confirmation des redressements qu'elle lui adresse ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur l'imprimé en date du 20 novembre 1985, confirmant les redressements des bases d'imposition de la société requérante à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 à 1984, le service a omis de rayer la mention indiquant que la commission départementale de conciliation pouvait être saisie en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.59 B du L.P.F. que cette commission était incompétente pour connaître de la question en litige ; que cette circonstance n'est cependant pas de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'administration a fait connaître à la société requérante sa faculté de porter le litige devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle était compétente en l'espèce en application de l'article L.59 A du L.P.F., et ainsi a satisfait à l'obligation à laquelle elle est tenue d'indiquer au contribuable la voie de recours à laquelle celui-ci est en droit de prétendre ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que la société requérante n'a cherché à provoquer l'avis d'aucune des commissions sus--mentionnées ; Sur le bien fondé de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 209-I du C.G.I. les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles finies par les articles 34 à 45, 53 à 57 dudit code ; que par suite, c'est à bon droit que, par voie de substitution de base légale, le ministre chargé du budget fait valoir que les dispositions de ce code relatives aux revenus fonciers ne sont pas applicables aux bénéfices et charges résultant pour la société requérante de la propriété de ses immeubles ; Considérant qu'en vertu de l'article 38-2, le bénéfice net est constitué par la différence entre "les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitation ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; qu'il résulte de ces dispositions, en ce qui concerne les travaux effectués sur des immeubles, que sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable, ni les dépenses qui ont en fait pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une société, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable, la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement ; Considérant qu'il est constant que la société SIFI a, au cours des années 1981 à 1984, fait réaliser, sur deux immeubles lui appartenant à EPERNAY, différents travaux en vue d'améliorer leurs conditions d'habitation et de mettre fin à l'insalubrité et à la vétusté des logements situés dans ces immeubles dont la société affirme que le mauvais état rendait la location difficile ; qu'elle a déduit la totalité du montant de ces travaux de ses résultats pour chacune des années en cause ; que ces travaux, qui ont eu pour objet la création d'installations sanitaires et de chauffage, l'aménagement de cuisines, le renforcement de murs porteurs et de cloisons, la réalisation d'ouvertures nouvelles, la réfection de l'escalier intérieur et du crépi de la façade sur cours, et la rénovation du réseau d'assainissement, ont eu pour contrepartie un accrois-sement de la valeur des éléments de l'actif immobilisé de la société ; que s'ils étaient, dès lors, susceptibles de donner lieu à des amortissements, qui n'ont pas été pratiqués, ils ne constituaient pas des charges déductibles des résultats des années durant lesquelles ils ont été réalisés ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que le montant des travaux soit inclus dans le calcul des charges de chacun des exercices en cause, ni à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a refusé de lui accorder décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées à raison de la réintégration dans ses bases imposables du montant des travaux effectués sur l'immeuble sis ... ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant, en ce qui concerne les bénéfices des années 1981, 1982 et 1984, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a accordé à la société SIFI la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées à raison de la réintégration dans ses bases imposables du montant des travaux effectués sur l'immeuble sis ... ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à son appel incident en ce qui concerne les impositions afférentes aux années 1981, 1982 et 1983 ; Considérant qu'en tant qu'il vise à remettre en cause le bien-fondé des dégrèvements prononcés par le tribunal administratif au titre de l'année 1983, l'appel incident du ministre porte sur des impositions autres que celles qui font l'objet de l'appel principal lequel, ainsi qu'il a été dit précédemment est limité aux impositions des années 1981, 1982 et 1984 ; que par suite, les conclusions du ministre soulèvent un litige distinct de celui que a fait l'objet de l'appel principal et sont dès lors irrecevables en tant qu'elles concernent les impositions de l'année 1983 ; Sur les remboursement des frais de première instance et d'appel : Considérant que la société SIFI ne précise pas le montant des frais dont elle demande le remboursement ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;Article 1 : La requête de la société anonyme Société inter-régionale foncière et immobilière (SIFI) est rejetée.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société SIFI a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1984 à raison de la réintégration dans ses bases imposables du montant des travaux concernant l'immeuble sis ..., est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 11 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident du ministre délégué au budget est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIFI et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS INCIDENT 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 209, 34 à 45, 53 à 57, 38-2 CGI Livre des procédures fiscales L59
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.