CETATEXT000007547729 J5XLX1991X03X0000001298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1991, 89NC01298, inédit au recueil Lebon 1991-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01298 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée le 15 juin 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1989 du tribunal administratif de BESANCON en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées, sous réserve de tenir compte de l'abattement de 15 % relatif aux revenus fonciers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le requérant conteste son assujetissement à des impositions supplémentaires sur le revenu au titre de la plus-value qui aurait été dégagée par le transfert en 1982 d'un immeuble de son actif professionnel à son patrimoine privé ; qu'il fait valoir que ce local continue à être utilisé pour l'exercice de sa profession de médecin ; Considérant qu'aux termes de l'article 93-I du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ; qu'en application de ces dispositions, lorsqu'une personne transfère un élément de l'actif affecté à l'exercice de sa profession dans son patrimoine privé, l'administration est fondée à prendre en compte pour le calcul du bénéfice imposable les gains ou les pertes provenant de cette opération ; que toutefois un tel transfert ne peut être regardé comme réalisé que si son propriétaire a décidé de cesser de l'affecter à l'exercice de sa profession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a donné des locaux, dans lesquels il exerçait la profession de médecin, en location à une société civile de moyens qu'il avait constituée avec un confrère le 1er juillet 1982 ; que l'affectation desdits locaux à l'exercice de son activité professionnelle de médecin n'a pas été modifiée par leur mise en location au profit de la société civile de moyens ; qu'en raison de l'aménagement de ces locaux en vue de leur utilisation professionnelle, leur affectation à l'actif professionnel ne pouvait être modifiée que par une décision de gestion non équivoque ; qu'en l'espèce le requérant, qui a maintenu l'inscription des locaux au registre des immobilisations prescrit par l'article 99 du C.G.I., doit être regardé comme ayant entendu maintenir le local en cause dans son actif professionnel, nonobstant la circonstance qu'il a déclaré à tort les revenus tirés de la location dans la catégorie des revenus fonciers au lieu de les intégrer dans ses revenus professionnels ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les locaux loués à la société civile de moyens comme transférés dans son patrimoine privé ; que les autres impositions supplémentaires n'étant pas contestées, il y a lieu de prononcer une décharge partielle des impositions supplémentaires auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, en tant que celles-ci résultent de la constatation d'une plus-value sur cession d'actif et de réformer dans ce sens le jugement attaqué ;Article 1 : M. Guy X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1983 en raison de la prise en compte d'une plus-value correspondant au transfert d'un immeuble dans son patrimoine privé. Il est renvoyé devant le directeur des services fiscaux pour le calcul de cette décharge.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 23 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 99
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.