CETATEXT000007547733 J5XLX1991X03X0000001312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 mars 1991, 89NC01312, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01312 Réduction 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Pietri Mme Felmy Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 juin et le 10 octobre 1989, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période biennale du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, d'autre part, la décharge de l'imposition contestée ; qu'il soutient qu'il exerce, outre son activité de chauffeur de taxi, une activité de loueur de véhicules avec chauffeur au profit de la société Beauvais-Transports et que c'est à tort que l'administration a appliqué à cette dernière activité le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de faire valoir dans les limites des impositions contestées tout argument nouveau de nature à justifier le bien-fondé des impositions, a opéré devant le tribunal administratif une substitution de base légale en admettant que le requérant devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, non à raison d'une activité de transporteur de marchandises qu'elle avait initialement retenue, mais de celle de loueur de véhicules et que cette dernière était soumise au taux majoré de TVA en application de l'article 281 bis C du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation de la société Beauvais-Transports et des factures produites par l'intéressé, que cette société faisait appel aux services de M. X... pour effectuer des courses consistant à livrer des colis urgents à leurs destinataires ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 281 bis C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable durant les années en litige : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de crédit-bail et de location portant sur les biens neufs ou d'occasion désignés à l'article 89-4° de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables" ; que les contrats par lesquels la société Beauvais-Transports a demandé au requérant la réalisation des courses pour la livraison de colis correspondent à des locations de courte durée au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, en tout état de cause, le taux majoré de la TVA n'était pas applicable auxdits contrats ; Considérant en second lieu qu'en application de l'article 279 b quater, la TVA est perçue au taux réduit en ce qui concerne "les transports de voyageurs" ; que les livraisons de colis effectuées par le requérant pour le compte de la société Beauvais-Transports ne présentent pas le caractère de transport de voyageurs soumis au taux réduit de la T.V.A. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que quelle que soit la qualification qui doit être donnée à l'activité exercée par le requérant lorsqu'il effectue les livraisons de colis sus-évoquées, celle-ci ne peut être assujettie qu'à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal prévu par l'article 278 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a assujetti les opérations réalisées par M. X... pour le compte de la société Beauvais-Transports, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980, au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, l'intéressé doit être déchargé du supplément de taxe excédant l'application du taux normal ;Article 1er : Les opérations réalisées par M. X... pour le compte de la société Beauvais-Transports au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 sont assujetties au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction du taux d'imposition défini à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus de conclusions de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux normal - Cas d'un chauffeur de taxi effectuant des livraisons de colis urgents. 19-06-02-09-01 Les livraisons de colis urgents effectuées par un chauffeur de taxi, pour le compte d'une société de transport, sont assujetties à la TVA au taux normal prévu par l'article 278 du code général des impôts. CGI 281 bis C, 279, 278
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