CETATEXT000007547737 J5XLX1991X03X0000001349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC01349, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01349 C LAPORTE FRAYSSE Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1989 sous le numéro 89NC01349, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... Porte de Chaux à 25340 CLERVAL, par Me DUFAY, avocat au barreau de Besançon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de l'Isle sur le Doubs à lui payer une somme de 27 270 F correspondant à l'indemnité représentative de logement due au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de condamner la commune de l'Isle sur le Doubs à lui payer ladite somme de 27 270 F augmentée des intérêts de droit capitalisés à compter de la date de la requête introductive d'instance, ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 modifiées, et le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - les observations de Me DUFAY, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au mois de septembre 1977, M. X..., instituteur dans la commune de l'Isle sur le Doubs, a quitté le logement de fonction mis à sa disposition depuis le mois de septembre 1969 ; que, par lettre du 20 septembre 1978, le maire de cette commune l'a informé, en même temps que 10 autres collègues, que deux logements de fonction étaient libres, en lui demandant de préciser avant le 30 septembre s'il désirait que l'un de ces deux logements soit mis à sa disposition ; qu'en l'absence de réponse de l'intéressé, la commune lui a néanmoins versé l'indemnité représentative de logement jusqu'au 31 décembre 1983 ; que M. X... fait appel du jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser cette indemnité au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Sur les droits de M. X... à l'indemnité représentative : Considérant que d'après les dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889, les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative, et un instituteur qui refuse un logement convenable, ou l'abandonne volontairement, perd de ce fait tout droit à l'indemnité représentative sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le logement de trois pièces principales que la commune de l'Isle sur le Doubs avait mis à la disposition de M. X..., instituteur adjoint, ne constituait pas, eu égard à son mauvais état d'entretien et à l'absence d'un confort satisfaisant notamment en ce qui concerne l'installation sanitaire et les possibilités de chauffage, un logement convenable au sens des dispositions du décret du 25 octobre 1894, alors même qu'il aurait comporté le nombre de pièces exigées par ce texte compte tenu de la situation professionnelle et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, en quittant volontairement ce logement, Monsieur X... était en droit de bénéficier de l'indemnité représentative ; Considérant, d'autre part, que la lettre adressée par le maire de l'Isle sur le Doubs personnellement à M. X... ainsi qu'à dix de ses collègues le 20 septembre 1978 informait les intéressés que l'indemnité de logement qui leur était versée serait supprimée au cas où ils n'accepteraient pas avant le 30 septembre 1978, l'un des deux logements qui leur étaient proposés ; qu'une telle lettre, qui ne contenait en outre aucune indication sur la consistance des logements envisagés et se bornait à mentionner les noms de leurs occupants, ne saurait être regardée comme une proposition individuelle d'un logement convenable ; que, par suite, la commune de l'Isle sur le Doubs n'a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées en se fondant, pour supprimer le versement de l'indemnité représentative de logement à M. X..., sur le refus que ce dernier aurait opposé aux propositions contenues dans ladite lettre ; Considérant qu'il n'est pas contesté que cette indemnité s'élève à 8 640 F au titre de l'année 1984, à 9 090 F au titre de l'année 1985 et à 9 540 F au titre de l'année 1986 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de l'Isle sur le Doubs à verser à M. X... une somme totale de 27 270 F au titre des ces trois années ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... demande que les sommes dues par la commune de l'Isle sur le Doubs en vertu de la présente décision portent intérêts au taux légal à compter du 27 août 1987, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 juillet 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de l'Isle sur le Doubs à payer à M. X... la somme de 4 000 Francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 juin 1989, le tribunal administratif de Besançon aArticle 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 15 juin 1989 est annulé.Article 2 : La commune de l'Isle sur le Doubs est condamnée à verser à M. Philippe X... au titre de l'indemnité de logement une somme totale de 27 270 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 août 1987. Les intérêts échus le 17 juillet 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La commune de l'Isle sur le Doubs est condamnée à verser à M. Philippe X... une somme de 4 000 F au titre de l'article R. 222 du Code des tribunaux et des Cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et à la commune de l'Isle sur le Doubs. 16-04-01-01-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1894-10-25 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
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