CETATEXT000007547738 J5XLX1991X03X0000001366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1991, 89NC01366, inédit au recueil Lebon 1991-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01366 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 juillet et le 27 novembre 1989, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean-Pierre X... demande l'annulation du jugement en date du 17 mai 1989, par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté comme tardive et par suite irrecevable sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;qu'il fait valoir que la décision du directeur des services fiscaux qui lui a été notifiée le 13 juillet 1985, en réponse à la réclamation qu'il avait présentée le 14 janvier 1981, était insuffisamment motivée et qu'ainsi elle n'a pas fait courir le délai du recours contentieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R.198-10 du 2ème alinéa du livre des procédures fiscales relatif à l'instruction des réclamations relatives aux impôts : "en cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée" ; qu'en vertu de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun délai de recours ne court en l'absence de décision explicite de rejet et qu'une décision qui ne répond pas de manière motivée à l'argumentation de la réclamation ne peut être regardée comme une décision explicite de rejet ; qu'une décision de rejet est suffisamment motivée dès lors qu'elle permet au contribuable de connaître et de discuter les motifs de ce rejet ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que la décision susmentionnée, qui a admis partiellement la demande de M. X... en lui accordant un dégrèvement de 41 476 F, précise que l'activité de propriétaire-éleveur de chevaux de course exercée par le requérant doit être regardée comme secondaire, ainsi que ce dernier le reconnaît dans sa réclamation du 14 janvier 1981, et indique que "dans ces conditions, les revenus qui en découlent ne sont pas taxables à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux comme bénéfices professionnels proprement dits, mais sont rattachés à la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts visant les opérations lucratives au niveau de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus" ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a statué explicitement sur la réclamation qu'il a présentée par une décision suffisamment motivée pour permettre à M. X... de connaître les raisons pour lesquelles l'administration a estimé que sa réclamation devait être rejetée ; que par suite, la notification de cette décision a fait courir le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception postal, signé de la main du requérant, que celui-ci a reçu le 13 juillet 1985 notification de ladite décision ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, regardé comme tardive, en application des dispositions susmentionnées des articles L.199 et R.199-1 du livre des procédures fiscales, sa demande introductive d'instance, enregistrée le 4 octobre 1985 au greffe-annexe de BEAUVAIS dudit tribunal et a rejeté cette demande comme irrecevable ;Article 1 : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L199, R199-1, R198-10 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.