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89NC01375

CETATEXT000007547740 J5XLX1991X03X0000001375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01375, inédit au recueil Lebon 1991-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01375 C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 juillet 1989 sous le numéro 89NC01375, présentée pour la commune de Bains les Bains, représentée par son maire en exercice : La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y..., architecte, et de l'entreprise CRACCO, devenue S.A. SOVOPAR, à la réparation des désordres constatés dans le gymnase municipal ; 2°) de condamner solidairement M. Y... et l'entreprise SOVOPAR à effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du gymnase et subsidiairement d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la commune de BAINS LES BAINS, enregistrée au greffe du tribunal administratif de NANCY le 7 août 1987, tendait à la condamnation de l'architecte et de l'entreprise, auxquels avait été confiée la construction d'un gymnase, à réparer les désordres apparus après la réception des travaux et subsidiairement à la désignation d'un expert ; qu'à cette requête était jointe la délibération du Conseil municipal de BAINS LES BAINS en date du 27 janvier 1987 qui chargeait le maire d'engager devant le Tribunal administratif une action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs et relative à des désordres dans les enduits extérieurs ayant entraîné des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment en cause ; que c'est dès lors à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré la requête de la commune de BAINS LES BAINS irrecevable au motif qu'elle ne comportait pas l'indication des désordres invoqués ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 juin 1989 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer la commune de BAINS LES BAINS devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 juin 1989 est annulé.Article 2 : La commune de BAINS LES BAINS est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BAINS LES BAINS, à M. Y... et à Maître X..., syndic au réglement de la société S.A. SOVOPAR. 54-08-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION

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