CETATEXT000007547749 J5XLX1990X07X0000000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547749.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 juillet 1990, 90NC00263, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00263 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée le 15 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 90NC00263, présentée par la SARL Grandes Minoteries de PARCEY dont le siège social est à PARCEY
(39100)BP 1, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévue par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre du 2ème semestre 1988, sa demande de sursis à paiement, ainsi que ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif ordonne à l'administration de lui communiquer les éléments constitutifs du rôle de l'imposition litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société requérante a demandé au tribunal administratif de BESANCON la décharge de la taxe sur les farines prélevée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, et le sursis à paiement de cette imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du L.P.F. ; "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbres, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; que l'article 1618 septies du code général des impôts dispose que "la taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 du la loi n° 62.873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les même produits importés ... La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du présent litige ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de la SARL Grandes minoteries de PARCEY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Grandes minoteries de PARCEY. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI 1618 septies CGI Livre des procédures fiscales L199