CETATEXT000007547751 J5XLX1990X07X0000000265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547751.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 juillet 1990, 90NC00265, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00265 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée le 16 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 90NC00265, présentée par la S.A. LE MOULIN ROUGE dont le siège social est à AUDELANGE
(39700)ORCHAMPS, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévue par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre du 2ème semestre 1988 ; - lui accorde la décharge demandée ; - lui accorde le sursis à paiement ; - annule le décret n° 89-14 du 10 janvier 1989 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 89-14 du 10 janvier 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition : Considérant que la société requérante a demandé au tribunal administratif de BESANCON la décharge de la taxe sur les farines prélevée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbres, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; que l'article 1618 septies du code général des impôts dispose que "La taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés ... La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du présent litige ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 89-14 du 10 janvier 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ; "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de 2 mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; que, selon l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret n° 89-14 du 10 janvier 1989 a été publié le 12 janvier 1989 au journal officiel de la République Française ; que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article 49 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 était expiré le 16 mai 1990, date à laquelle la société requérante a demandé à la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; que de telles conclusions, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas recevables et, par application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être rejetées ;Article 1 : La requête de la S.A. LE MOULIN ROUGE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LE MOULIN ROUGE. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI 1618 septies CGI Livre des procédures fiscales L199 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83 Décret 89-14 1989-01-10 décision attaquée Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 49