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89NC00291

CETATEXT000007547753 J5XLX1990X07X0000000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 juillet 1990, 89NC00291, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00291 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril et 21 août 1987 sous le numéro 86860 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00291, présentés pour la Compagnie d'assurances "La France" dont le siège social est ... représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la Compagnie d'assurances "La France" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux à lui payer les sommes de 1 590 730 F et 15 221 F en raison des indemnités qu'elle a versées à l'office public d'HLM de la ville de SAINT-LOUIS et à Mme Y... à la suite de l'explosion de gaz qui s'est produite le 3 décembre 1980 et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 26 909,75 F à concurrence de 20 % de leur montant ; 2°) de condamner la Compagnie générale des eaux à lui verser les sommes de 1 590 730 F et 15 221 F augmentées des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts échus ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 1989, présenté pour la Compagnie générale des eaux ; la C.G.E. demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la Compagnie d'assurances "La France" ; 2°) subsidiairement, de condamner la commune de SAINT-LOUIS et l'office public d'HLM de la ville de SAINT-LOUIS à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ Vu le nouveau mémoire en défense et appel provoqué, enregistré le 20 octobre 1989, présenté pour la commune de SAINT-LOUIS représentée par son maire en exercice ; la commune de SAINT-LOUIS persiste dans ses précédentes conclusions et demande en outre à la Cour : 1°) subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie de la Compagnie générale des eaux ; 2°) plus subsidiairement, de recevoir son appel en garantie de la société SCREG-Est et condamner cette entreprise à cette fin pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 1990, présenté pour la Compagnie d'assurances "La France"; la Compagnie "La France" conclut aux mêmes fins que la requête, à la capitalisation des intérêts échus et au versement d'une indemnité de 10 000 F au titre des "frais irrépétibles" ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu l'ordonnance du 5 octobre 1989 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction de cette affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Maître X... de la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat de la Compagnie générale des eaux et de Maître Z..., substituant Maître ODENT, avocat de la Société SCREG-Est, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Compagnie d'assurances "La France" demande le remboursement des indemnités qu'elle a dû verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de SAINT-LOUIS et à Mme Y... en réparation des conséquences dommageables d'une explosion qui s'est produite le 3 décembre 1980 vers 3 heures 30 et a été suivie d'un incendie endommageant l'immeuble n° 1, situé à l'angle des rues de Verdun et Bartholdi, dans le quartier Wallart à SAINT-LOUIS (Haut-Rhin) ainsi que deux autres immeubles appartenant également à cet office et l'appartement dont Mme Y... est propriétaire ; qu'elle fait appel du jugement en date 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête et mis à sa charge les frais d'expertise à concurrence de 20 % de leur montant, soit 5 381,95 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la Compagnie d'assurances fait valoir dans sa requête introductive d'instance que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que ce moyen, d'ailleurs non repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et la portée ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, tant des rapports d'expertise que de l'analyse de documents à laquelle a procédé le centre d'études et de recherches des Charbonnages de France à la demande de l'un des sinistrés et qui peut être retenue à titre d'éléments d'information, que l'explosion accidentelle dont il s'agit est dûe à une fuite de gaz sur une conduite de distribution publique de gaz de ville ; Considérant que la Compagnie générale des eaux, concessionnaire du syndicat intercommunal de l'usine à gaz de HUNINGUE - SAINT-LOUIS pour la distribution publique du gaz de ville, est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés à l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS et à Mme Y..., qui ont la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics de distribution de gaz ; que le concessionnaire ne peut utilement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, le fait d'un tiers ou un cas fortuit ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a écarté la responsabilité de la Compagnie générale des eaux et refusé d'indemniser la Compagnie "La France" du préjudice résultant pour elle des indemnités qu'elle a versées à ses assurés ; Sur les appels en garantie dirigés par la Compagnie générale des eaux contre la commune de SAINT-LOUIS et contre l'office public d'HLM de SAINT-LOUIS : Considérant que si l'hypothèse de la rupture de la conduite principale de gaz en fonte située à l'angle de la rue de Verdun et de la rue Bartholdi a été regardée par les experts comme la plus plausible, ceux-ci n'ont pu déterminer si cette cassure nette et brillante, donc récente, était antérieure au sinistre ou avait été occasionnée par l'onde de choc due à l'explosion ; que la fuite a pu provenir d'un autre point du réseau, la Compagnie concessionnaire étant d'ailleurs intervenue en octobre 1980 en différents endroits du quartier Wallart pour procéder à la réfection des joints de raccordement des tuyauteries à la suite de plaintes des habitants au sujet d'odeurs de gaz ; que, par suite, la C.G.E. n'établit pas l'existence d'un lien de cause à effet direct entre, d'une part, la rupture de la canalisation susmentionnée et, d'autre part, une faute, à la supposer démontrée, commise par la commune de SAINT-LOUIS lors de la réalisation de travaux de décapage de la voie publique peu de temps avant le sinistre, ou par l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS en sa qualité éventuelle de propriétaire du regard en béton enrobant ladite canalisation ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie dirigées par la C.G.E. contre la commune de SAINT-LOUIS ou contre l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS ne peuvent être accueillies ; Sur l'appel provoqué de la commune de SAINT-LOUIS : Considérant qu'en raison du rejet de l'appel en garantie dirigé par la Compagnie générale des eaux contre la commune de SAINT-LOUIS, la situation de cette dernière n'est pas susceptible d'être aggravée par l'admission de l'appel principal de la Compagnie "La France" ; que, par suite, les conclusions de la commune dirigées contre la société SCREG-Est, d'ailleurs présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ; Sur le préjudice : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la Compagnie d'assurances "La France" a versé à l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS et à Mme Y... des indemnités d'un montant de 1 320 305,90 F et de 15 221 F ; que, par suite, la Compagnie générale des eaux, sans qu'elle puisse utilement invoquer l'état des immeubles en cause avant qu'ils ne soient endommagés, doit être condamnée à verser à la Compagnie "La France", subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 1 335 526,90 F ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la Compagnie "La France" a droit, comme elle le demande dans son mémoire ampliatif d'appel, aux intérêts de cette somme au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif, soit le 22 juin 1982 ; Considérant que la capitalisation des intérêts afférents à cette somme a été demandée les 21 avril 1987, 21 août 1987 et 15 mars 1990 ; qu'à la première et à la troisième de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre 20 % de ces frais à la charge de la Compagnie générale des eaux ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que la Compagnie d'assurances "La France" n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux au versement de la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 19 février 1987 est annulé.Article 2 : La Compagnie générale des eaux est condamnée à verser à la Compagnie d'assurances "La France" la somme de 1 335 526,90 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1982. Les intérêts échus les 21 avril 1987 et 15 mars 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les appels en garantie de la Compagnie générale des eaux et de la commune de SAINT-LOUIS sont rejetés.Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la Compagnie générale des eaux à concurrence de 20 % de leur montant.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la Compagnie d'assurances "La France" est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie d'assurances "La France", à la Compagnie générale des eaux, à la commune de SAINT-LOUIS, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Louis et à l'entreprise SCREG-Est. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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