CETATEXT000007547755 J5XLX1990X07X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 juillet 1990, 89NC00294, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00294 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril et 6 août 1987 sous le numéro 86521 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00294, présentés pour la SARL "Boucherie-charcuterie Antoine A..." dont le siège est ... à 68300 SAINT-LOUIS, représentée par son gérant en exercice ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux, de la commune de SAINT-LOUIS et de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de SAINT-LOUIS à lui payer les sommes de 99 721 F, 361 200 F et 568 903 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'explosion de gaz qui s'est produite le 3 décembre 1980 et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 26 909,75 F à concurrence de 20 % de leur montant ; 2°) de condamner solidairement la Compagnie générale des eaux, la commune de SAINT-LOUIS et l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS à lui payer la somme de 1 029 824 F augmentée des intérêts, avec capitalisation des intérêts échus ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 1987, présenté pour la Compagnie générale des eaux ; la C.G.E. demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la SARL "Boucherie-charcuterie Antoine A..." ; 2°) subsidiairement, de condamner la commune de SAINT-LOUIS et l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 1988, présenté pour l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS ; l'office public demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la SARL "Boucherie-charcuterie Antoine A..." ; 2°) subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie de la Compagnie générale des eaux ; 3°) très subsidiairement, de limiter à 23 045 F le montant du préjudice ; Vu le mémoire en défense et appel provoqué, enregistré le 30 mai 1988, présenté pour la commune de SAINT-LOUIS représentée par son maire en exercice ; la commune de SAINT-LOUIS demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la société "Boucherie-charcuterie Antoine A..." ; 2°) subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie de la Compagnie générale des eaux ; 3°) plus subsidiairement, de recevoir son appel en garantie de la société SCREG-EST et condamner cette entreprise à cette fin pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 1989, présenté pour la SARL "Boucherie-charcuterie Antoine A..." ; la société persiste dans les conclusions de la requête et sollicite à nouveau le bénéfice de l'anatocisme ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 janvier 1990, présenté pour la SARL "Boucherie-charcuterie Antoine A..." ; la société persiste dans les conclusions de sa requête et sollicite à nouveau le bénéfice de l'anatocisme ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu l'ordonnance du 7 septembre 1989 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction de cette affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Me Y..., de la S.C.P. CELICE, BLANCPAIN, avocat de la SARL A... ; de Me X..., de la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat de la Compagnie générale des eaux ; de Me LE GOFF, substituant Me FOUSSARD, avocat de l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS ; de Me Z..., substituant Me ODENT, avocat de la société SCREG-EST, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société "Boucherie-charcuterie Antoine A..." demande la condamnation conjointe et solidaire de l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS, de la commune de SAINT-LOUIS et de la Compagnie générale des eaux à réparer les conséquences dommageables d'une explosion qui s'est produite le 3 décembre 1980 vers 3 heures 30 à SAINT-LOUIS (Haut-Rhin) et a provoqué un incendie qui a détruit le local commercial qu'elle occupait en qualité de locataire dans un immeuble appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de SAINT-LOUIS situé à l'angle des rues de Verdun et Bartholdi ; qu'elle fait appel du jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête et mis à sa charge les frais d'expertise à concurrence de 20 % de leur montant, soit 5 381,95 F ; - Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, tant des rapports d'expertise que de l'analyse de documents à laquelle a procédé le centre d'études et de recherches des Charbonnages de France à la demande de la société requérante, qui peut être retenue à titre d'éléments d'information, que l'explosion accidentelle dont il s'agit est due à une fuite de gaz sur une conduite de distribution publique de gaz de ville ; Considérant, en premier lieu, que la Compagnie générale des eaux, concessionnaire du syndicat intercommunal de l'usine à gaz de HUNINGUE-SAINT-LOUIS pour la distribution publique de gaz de ville, est seule responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés à la société A... qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics de distribution de gaz, et dont il n'est pas allégué qu'elle ait commis une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement le concessionnaire de sa responsabilité ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que les travaux de voirie, exécutés par l'entreprise SCREG à l'initiative de la commune de SAINT-LOUIS, auraient contribué à la réalisation des dommages dont s'agit ; Considérant enfin que le sinistre ne peut être regardé comme la conséquence directe des fissurations du mur pignon de l'immeuble détruit décelées par l'expert commis par le tribunal administratif ; qu'ainsi la société requérante n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de l'office public d'H.L.M. de la ville de SAINT-LOUIS ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a écarté la responsabilité de la Compagnie générale des eaux et refusé de mettre à sa charge la réparation du préjudice subi par la société A... ; - Sur les appels en garantie dirigés par la Compagnie générale des eaux contre la commune de SAINT-LOUIS et contre l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS : Considérant que si l'hypothèse de la rupture de la conduite principale de gaz en fonte située à l'angle de la rue de Verdun et de la rue Bartholdi a été regardée par les experts comme la plus plausible, ceux-ci n'ont pu déterminer si cette cassure nette et brillante, donc récente, était antérieure au sinistre ou avait été occasionnée par l'onde de choc due à l'explosion ; que la fuite a pu provenir d'un autre point du réseau, la Compagnie concessionnaire étant d'ailleurs intervenue en octobre 1980 en différents endroits du quartier Wallart pour procéder à la réfection des joints de raccordement des tuyauteries à la suite de plaintes des habitants au sujet d'odeurs de gaz ; que, par suite, la C.G.E. n'établit pas l'existence d'un lien de cause à effet direct entre, d'une part, la rupture de la canalisation susmentionnée et, d'autre part, une faute, à la supposer démontrée, commise par la commune de SAINT-LOUIS lors de la réalisation de travaux de décapage de la voie publique peu de temps avant le sinistre ou par l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS en sa qualité prétendue de propriétaire du regard en béton enrobant ladite canalisation ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie dirigées par la C.G.E. contre la commune de SAINT-LOUIS ou contre l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS ne peuvent être accueillies ; Sur l'appel provoqué de la commune de SAINT-LOUIS : Considérant qu'en raison du rejet de l'appel en garantie dirigé par la Compagnie générale des eaux contre la commune de SAINT-LOUIS, la situation de cette dernière n'est pas susceptible d'être aggravée par l'admission de l'appel principal de l'office public d'H.L.M. ; que, par suite, les conclusions de la commune dirigées contre la société SCREG-EST, d'ailleurs présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ; - Sur la réparation : En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'expertise établi le 6 mai 1981 que le dommage matériel total a été estimé à 99 721 F ; que, par suite, la Compagnie générale des eaux doit être condamnée à verser cette somme à la société A... sous réserve de la déduction de l'indemnité éventuellement perçue par elle de son assureur ; En ce qui concerne les autres chefs du préjudice : Considérant que, compte tenu de la fermeture, pendant près de trois ans, du magasin de la société, entièrement détruit à la suite de l'explosion, et de l'importance du bénéfice dégagé par celui-ci avant le sinistre, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société A... du chef des "pertes de clientèle" et des "pertes d'exploitation" entraînées par ce sinistre, et qui constituent un même chef de préjudice, en condamnant la C.G.E. à lui verser une indemnité de 250 000 F ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la société A... a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal de la somme de 349 721 F, déduction faite de l'indemnité d'assurance éventuellement perçue, à compter du 26 septembre 1983, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif ; Considérant que la capitalisation des intérêts afférents à cette somme a été demandée les 9 avril 1987, 27 septembre 1989 et 29 janvier 1990 ; qu'aux deux premières de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre 20 % de ces frais à la charge de la Compagnie générale des eaux ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 19 février 1987 est annulé.Article 2 : La Compagnie générale des eaux est condamnée à verser à la SARL "Boucherie-charcuterie Antoine A..." la somme de 349 721 F, déduction faite de l'indemnité d'assurance éventuellement perçue, avec intérêts au taux légal à compte du 26 septembre 1983. Les intérêts échus les 9 avril 1987 et 27 septembre 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.Article 3 : Les appels en garantie formés par la Compagnie générale des eaux et par la commune de SAINT-LOUIS sont rejetés.Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la Compagnie générale des eaux à concurrence de 20 % de leur montant.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "Boucherie-charcuterie Antoine A..." est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Boucherie-charcuterie Antoine A...", à la Compagnie générale des eaux, à la commune de SAINT-LOUIS, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de SAINT-LOUIS et à l'entreprise SCREG-EST. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154
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