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89NC00756

CETATEXT000007547764 J5XLX1990X07X0000000756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 juillet 1990, 89NC00756, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00756 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 10 novembre 1987 sous le numéro 89342 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00756, présentés pour M. et Mme Pierre Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux à leur payer les sommes de 158 477 F et 10 000 F en réparation de leur préjudice matériel, de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, et une provision de 10 000 F à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel en réparation des dommages qu'ils ont subis du fait de l'explosion de gaz qui s'est produite le 3 décembre 1980, et a mis à leur charge les frais d'expertise taxés à la somme de 26 909,75 F à concurrence de 20 % de leur montant ; 2°) de condamner la Compagnie générale des eaux à leur verser les sommes demandées, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts échus ; 3°) de condamner la Compagnie générale des eaux aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 1988, présenté pour la Compagnie générale des eaux ; la C. G. E. demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme Y... ; 2°) subsidiairement, de condamner la commune de SAINT-LOUIS et l'office public d'HLM de la ville de SAINT-LOUIS à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) plus subsidiairement encore, de limiter à 94 546 F le montant de l'indemnité susceptible d'être versée aux époux Y... ; Vu le mémoire en défense et appel provoqué, enregistré le 1er juin 1988, présenté pour la commune de SAINT-LOUIS représentée par son maire en exercice ; la commune de SAINT-LOUIS demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme Y... ; 2°) subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie de la Compagnie générale des eaux ; 3°) plus subsidiairement, de recevoir son appel en garantie de la société SCREG-Est et condamner cette entreprise à cette fin pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Maître X..., de la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat de la Compagnie générale des eaux et de Maître Z..., substituant Maître ODENT, avocat de Société SCREG-Est, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... demandent la réparation des conséquences dommageables d'une explosion qui s'est produite le 3 décembre 1980, vers 3 heures 30 et a été suivie d'un incendie, détruisant l'appartement qu'ils occupaient en qualité de locataire dans un immeuble, situé à l'angle des rues de Verdun et Bartholdi, dans le quartier Wallart à SAINT-LOUIS (Haut-Rhin) appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de SAINT-LOUIS ; qu'ils font appel du jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur requête et mis à leur charge les frais d'expertise à concurrence de 20 % de leur montant, soit 5 381,95 F ; - Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, tant des rapports d'expertise que de l'analyse de documents à laquelle a procédé le centre d'études et de recherches des Charbonnages de France à la demande de l'un des sinistrés, et qui peut être retenue à titre d'éléments d'information, que l'explosion accidentelle dont il s'agit est dûe à une fuite de gaz sur une conduite de distribution publique de gaz de ville ; Considérant que la Compagnie générale des eaux, concessionnaire du syndicat intercommunal de l'usine à gaz de HUNINGUE - SAINT-LOUIS pour la distribution publique de gaz de ville, est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés à M. et Mme Y... qui ont la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics de distribution de gaz ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a écarté la responsabilité de la Compagnie générale des eaux et refusé de mettre à sa charge la réparation du préjudice subi par les requérants ; - Sur les appels en garantie dirigés par la Compagnie générale des eaux contre la commune de SAINT-LOUIS et contre l'office public d'HLM de SAINT-LOUIS : Considérant que si l'hypothèse de la rupture de la conduite principale de gaz en fonte située à l'angle de la rue de Verdun et de la rue Bartholdi a été regardée par les experts comme la plus plausible, ceux-ci n'ont pu déterminer si cette cassure nette et brillante, donc récente, était antérieure au sinistre ou avait été occasionnée par l'onde de choc due à l'explosion ; que la fuite a pu provenir d'un autre point du réseau, la compagnie concessionnaire étant d'ailleurs intervenue en octobre 1980 en différents endroits du quartier Wallart pour procéder à la réfection des joints de raccordement des tuyauteries à la suite de plaintes des habitants au sujet d'odeurs de gaz ; que, par suite, la Compagnie générale des eaux n'établit pas l'existence d'un lien de cause à effet direct entre, d'une part, la rupture de la canalisation susmentionnée et, d'autre part, une faute, à la supposer démontrée, commise par la commune de SAINT-LOUIS lors de la réalisation de travaux de décapage de la voie publique peu de temps avant le sinistre ou par l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS en sa qualité prétendue de propriétaire du regard en béton enrobant ladite canalisation ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie dirigées par la Compagnie générale des eaux contre la commune de SAINT-LOUIS ou contre l'office public d'H.L.M. de SAINT-LOUIS ne peuvent être accueillies ; - Sur l'appel provoqué de la commune de SAINT-LOUIS : Considérant qu'en raison du rejet de l'appel en garantie dirigé par la Compagnie générale des eaux contre la commune de SAINT-LOUIS, la situation de cette dernière n'est pas susceptible d'être aggravée par l'admission de l'appel principal de M. et Mme Y... ; que, par suite, les conclusions de la commune dirigées contre la société SCREG-Est, d'ailleurs présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ; - Sur la réparation : En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant qu'il résulte du procès verbal d'expertise dressé contradictoirement le 27 mars 1981 que le dommage total a été estimé à 149 882 F non compris un montant de 17 400 F représentant des bijoux et espèces disparus ; que, par suite, la Compagnie générale des eaux, qui ne conteste pas ces évaluations, doit être condamnée à verser à M. et Mme Y..., compte-tenu de l'indemnit de 72 736 F qu'ils ont reçue de leur assureur, la somme de 94 546 F ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par les requérants, qui ont perdu tout le "contenu" de leur appartement à la suite du sinistre, en leur allouant, ainsi qu'ils le demandent, la somme de 10 000 F ; En ce qui concerne le préjudice corporel : Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice corporel subi par M. et Mme Y..., commotionnés du fait de l'explosion ; que, par suite, il y a lieu, avant de fixer le montant de l'indemnité qui pourrait leur être due à ce titre, d'ordonner, comme ils le demandent, une expertise médicale en vue d'apprécier la nature et l'importance des divers éléments de leur préjudice corporel ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de provision ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. et Mme Y... ont droit aux intérêts de la somme de 104 546 F au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif, soit le 12 avril 1984 ; Considérant que la capitalisation des intérêts afférents à cette somme a été demandée le 15 juillet 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les dépens : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre 20 % des frais de l'expertise ordonnée en première instance par le tribunal administratif de STRASBOURG à la charge de la Compagnie générale des eaux ; Considérant, d'autre part, que la présente instance n'a pas comporté d'autres dépens, au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que ceux résultant de l'expertise ordonnée en première instance ; que, dès lors, le surplus des conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que la Compagnie générale des eaux soit condamnée à supporter les entiers dépens, ne peut qu'être rejeté ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 19 février 1987 est annulé.Article 2 : La Compagnie générale des eaux est condamnée à verser à M. et Mme Pierre Y... la somme de 104 546 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1984. Les intérêts échus le 15 juillet 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.Article 3 : Les appels en garantie formés par la Compagnie générale des eaux et la commune de SAINT-LOUIS sont rejetés.Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la Compagnie générale des eaux à concurrence de 20 % de leur montant.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... tendant à la réparation de leur préjudice matériel est rejeté.Article 6 : Il sera, avant de statuer sur les demandes d'indemnités tendant à la réparation du préjudice corporel né de l'accident survenu à M. et Mme Y..., procédé par un expert à une expertise médicale en vue d'examiner M. et Mme Y..., de décrire les blessures et les traumatismes qu'ils ont subis, de déterminer la date de leur consolidation, d'évaluer leurs conséquences en ce qui concerne notamment l'incapacité temporaire, le taux d'incapacité permanente partielle subsistant, l'importance des souffrances physiques endurées et d'un éventuel préjudice esthétique.Article 7 : L'expert , qui sera désigné par le Président de la Cour, procèdera dans les conditions prévues par les articles R.158 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour en 4 exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.Article 9 : La demande de provision présentée par M. et Mme Y... est rejetée.Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la Compagnie générale des eaux, à la commune de SAINT-LOUIS, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de SAINT-LOUIS et à l'entreprise SCREG-Est. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154

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