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89NC01019

CETATEXT000007547771 J5XLX1990X07X0000001019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 juillet 1990, 89NC01019, inédit au recueil Lebon 1990-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01019 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988 sous le n° 100784 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 février 1989 sous le n° 89NC01019, présentée pour M. Maurice X... demeurant La Bouteillerie, chemin de Beauséjour à BONDUES

(59910), par la S.C.P. HOCQUET, GASSE, CARNEL, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant au paiement par l'Etat d'une somme de 30 000 F en réparation du préjudice causé par la suspension provisoire de son permis de conduire, à la restitution dudit permis, à l'annulation de la visite médicale prévue pour le 21 octobre 1989 et à la suppression sur tout titre administratif de la mention de suspension administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 F toutes causes de préjudices confondues avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de son mémoire introductif d'instance et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 F en application de l'article 1er du décret 88.909 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance du 2 février 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me Y..., substituant la S.C.P. HOQUET-GASSE-CARNEL, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 30 octobre 1985, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet du PAS-DE-CALAIS en date du 9 septembre 1983 suspendant pour une durée de 15 jours la validité du permis de conduire délivré le 29 mars 1928 à M. Maurice X..., après avoir considéré au vu du procès-verbal de gendarmerie, que les éléments constitutifs des infractions relevées par le préfet n'étaient pas réunis ; que, par le jugement attaqué en date du 25 mai 1988, ce même tribunal a, après avoir admis que cette suspension illégale était constitutive d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat, rejeté la demande d'indemnité de M. X... au motif que celui-ci ne justifiait pas d'un préjudice réparable ; Considérant, d'une part, que l'illégalité ainsi commise par le préfet du PAS-DE-CALAIS constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que, si le requérant ne justifie ni de l'existence ni du montant du préjudice matériel invoqué, il est néanmoins fondé à demander réparation du préjudice résultant pour lui des troubles dans les conditions d'existence causés par la suspension illégale de la validité de son permis de conduire ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 5 000 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; Considérant, d'autre part, que si par une décision postérieure à son arrêté du 9 septembre 1983, le préfet du PAS-DE-CALAIS a, par application des dispositions de l'article R.128 du code de la route, prescrit un examen médical de M. X... au terme de la première année suivant la suspension de validité de son permis de conduire, cette décision n'avait pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'autoriser la prolonga-tion de la suspension au delà de la durée de 15 jours que l'arrêté du 9 septembre 1983 fixait expressément ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son permis de conduire lui a été également retiré pendant une période supplémentaire de 27 jours, du 25 septembre 1984 au 22 octobre 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 mai 1988, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la somme due à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1986, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 avril 1987 et le 11 avril 1989 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que M. X... n'apporte pas de justification à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : L'Etat est condamné à payer à M. Maurice X... la somme de 5 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1986. Les intérêts échus le 11 avril 1987 et le 11 avril 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt ;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 25 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Intérieur. 54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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