CETATEXT000007547778 J5XLX1990X06X0000001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC01002, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01002 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 février 1989 sous le n° 89NC01002, présentée pour M. David Marcel X... demeurant ... à 57050 PLAPPEVILLE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de STRASBOURG statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert ayant pour mission de constater et décrire les désordres affectant sa maison d'habitation, de rechercher l'origine et les causes techniques de ceux-ci, d'indiquer la nature des travaux propres à y mettre fin et d'en évaluer le coût ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 1989, présenté pour la commune de PLAPPEVILLE tendant à ce que la Cour : - rejette la requête de M. X... ; - le condamne à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; - le condamne au paiement des frais ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me WALTER, avocat de M. David Marcel X..., et de Me SCHAMBER, substituant Me COSSALTER, avocat de la commune de PLAPPEVILLE, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant que, par ordonnance en date du 20 avril 1988, le président du tribunal administratif de STRASBOURG a, sur la demande de M. X..., désigné un expert en vue de constater les désordres affectant sa maison d'habitation, d'en rechercher les causes et d'évaluer les travaux propres à y remédier ; que ledit expert a déposé son rapport le 10 août 1988 ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 2 février 1989, le président du tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté une nouvelle demande du requérant en date du 6 décembre 1988 tendant à ce que le juge des référés ordonne une seconde expertise portant sur lesdits désordres ; qu'à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, M. X... soutient que l'expertise réalisée par M. Y... est incomplète et que la responsabilité de la commune de PLAPPEVILLE pourrait également être engagée à la suite de travaux de réfection de la chaussée de la rue des Carrières ; Considérant que, s'il appartient à M. X... de critiquer éventuellement l'expertise réalisée à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond, en revanche, en l'absence de circonstances nouvelles qui ne résultent pas de la référence, dans l'exposé des faits établi par le requérant lors de la réunion d'expertise du 26 mai 1988, à un sinistre survenu en 1974 qu'il imputait à des travaux d'aménagement communaux, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 2 février 1989, le président du tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande de nouvelle expertise ; Sur les conclusions incidentes de la commune de PLAPPEVILLE relatives aux frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que la commune de PLAPPEVILLE n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions incidentes tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;Article 1 : La requête de M. David Marcel X... et les conclusions incidentes de la commune de PLAPPEVILLE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de PLAPPEVILLE. 54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.