CETATEXT000007547780 J5XLX1990X06X0000001022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547780.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC01022, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01022 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988 sous le numéro 103327 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 février 1989 sous le numéro 89NC01022, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à Gîte et Amitié n° ... à 18000 BOURGES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance le plaçant sous tutelle, et à la liquidation de sa pension au titre de l'emploi qu'il a occupé à l'O.R.T.F. par le ministre chargé des finances ; 2°) de faire droit à ses demandes ; Vu l'ordonnance du 2 février 1989 par laquelle le Président de le 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59.273 du 4 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une requête non motivée enregistrée le 23 novembre 1988, M. X... fait appel du jugement en date du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON, d'une part, s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions dirigées contre une ordonnance du juge judiciaire le plaçant sous tutelle, et, d'autre part, a rejeté comme non recevables, ses conclusions relatives à la liquidation de sa pension ; Considérant, en premier lieu, que devant les premiers juges, M. X... a contesté son placement sous tutelle, la désignation de son tuteur, et le montant des sommes que lui verse celui-ci ; qu'une telle contestation met en cause une décision juridictionnelle de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, elle ne ressortit pas à la compétence du juge administratif ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a participé aux émissions de l'O.R.T.F. en qualité de cameraman de l'année 1965 à l'année 1969 ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de l'ordonnance n° 59.273 du 4 février 1959 qui érige la radio-diffusion-télévision française en un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial et de l'article 5 (3ème alinéa) de cette même ordonnance qui prévoit que le personnel de l'établissement sera recruté par contrat à l'exception des agents dont la nomination est à la disposition du gouvernement, M. X... n'avait pas la qualité d'agent public et se trouvait vis à vis de son employeur, dans une situation contractuelle de droit privé ; que, par suite, et alors même que le service des pensions du Ministère des finances, non compétent pour liquider les pensions des anciens agents de l'O.R.T.F., avait pour mission de leur délivrer des attestations d'emploi leur permettant de faire valoir leurs droits auprès des caisses de retraite, le juge administratif n'est pas davantage compétent pour connaître des conclusions du requérant relatives à la liquidation de la pension à laquelle il prétend avoir droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes ;Article 1 : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 17-03-02-04-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT Ordonnance 59-273 1959-02-04 art. 1, art. 5
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