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89NC01043

CETATEXT000007547781 J5XLX1990X06X0000001043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 juin 1990, 89NC01043, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01043 C DAMAY FELMY Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1988 sous le numéro 101939 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 février 1989 sous le numéro 89NC01043, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a annulé la décision du 21 juin 1985 par laquelle le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 21 février 1985 de la commission de gestion de la caisse de retraite du personnel de la Comédie Française accordant à M. Jacques X... une pension de retraite élevée au minimum garanti ; - rejette la demande de M. X... ; Vu l'ordonnance du 10 février 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68.960 du 11 octobre 1968 modifié par le décret n° 80.823 du 16 octobre 1980 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraite du personnel de la Comédie Française : "Le droit à pension est acquis après quinze années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite ..." ; que l'article 14 du même décret dispose que : "le montant de la pension ne peut être inférieur : ... b) lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 % du montant garanti visé à l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraites, par année de services effectifs." ; qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté à ce décret par les articles 1er et 7 du décret n° 80.823 du 16 octobre 1980 : " - I. - Les personnels de toutes catégories qui ne totalisent pas le minimum de temps de service exigé à l'article 6 ci-dessus bénéficient d'un droit à pension ouvert à l'âge de soixante-cinq ans. II. - La pension peut être liquidée par anticipation à partir de l'âge de soixante ans. Dans ce cas, le montant de la pension est réduit par application des coefficients ci-après : Soixante ans : coefficient 0,78" ; Considérant que M. X..., qui a effectué onze années de service à la Comédie Française, a bénéficié du montant minimum de pension prévu à l'article 14 précité ; que sa pension ayant été liquidée par anticipation à l'âge de soixante ans par délibération en date du 21 février 1985 de la commission de gestion, le montant ainsi obtenu a été affecté du coefficient de minoration prévu au paragraphe II de l'article 6 bis ; que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé ladite délibération par une décision du 21 juin 1985 dont le tribunal administratif d'AMIENS a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article 6 bis du décret du 11 octobre 1968, issues des articles 1 et 7 du décret du 16 octobre 1980, qui ont institué un droit à pension de retraite au profit des personnels de la Comédie Française ne justifiant pas de quinze années de services effectifs au sens de l'article 6 du même décret, n'ont pas eu pour effet d'étendre aux bénéficiaires de ces nouvelles dispositions le droit au montant minimum de pension prévu par l'article 14-b précité de ce décret au profit de ceux des tributaires d'une pension rémunérant moins de vingt-cinq années de services effectifs qui ont totalisé le minimum de temps de service exigé à l'article 6 susmentionné ou qui ont été reconnus invalides dans les conditions prévues à l'article 18 du même décret ; que, dès lors, la pension de M. X..., mis à la retraite après onze années de services, devait être liquidée conformément aux dispositions précitées de l'article 6 bis, le montant ainsi obtenu ne pouvant être élevé au montant minimum visé à l'article 14-b ; que, par suite, le Ministre délégué, chargé du Budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 6 juillet 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'AMIENS est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre délégué, chargé du Budget et à M. X.... 48-02-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION 48-03-05 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES Décret 68-960 1968-10-11 art. 6, art. 14, art. 6 bis, art. 18 Décret 80-823 1980-10-16 art. 1, art. 7

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