CETATEXT000007547784 J5XLX1991X10X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00276, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00276 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête enregistrée le 21 mai 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la commune de COMMERCY, département de la MEUSE ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.71 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du code général des impôts, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu ... Avant l'établissement du rôle, l'administration des impôts notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ..." ; que M. X... a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 en application des dispositions précitées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la taxation d'office des revenus : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de la loi fiscale ne fait obligation à l'administration de recourir à la procédure prévue aux articles L.10, L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales préalablement à l'application de l'article L.71 susrappelé dudit livre ; que si une instruction ministérielle en date du 29 janvier 1974 prévoit que, compte tenu de son caractère exceptionnel, la taxation d'office d'après les dépenses personnelles doit n'être utilisée que lorsque la mise en oeuvre des dispositions des article L.10, L.16 et L.69 s'avère impossible ou présente des difficultés particulières, de telles dispositions constituent de simples recommandations à l'intention des services appelés à vérifier la situation fiscale des contribuables, dont le requérant ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que le contribuable peut présenter des observations en réponse aux redressements qui lui ont été notifiés en application des dispositions de l'article L.71 du livre des procédures fiscales ; que par contre, l'administration n'a pas l'obligation d'observer une procédure contradictoire préalablement à cette notification ; que par suite, la circonstance qu'aucun débat contradictoire entre le contribuable et le vérificateur n'aurait eu lieu avant l'envoi de ladite notification est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne la détermination de la nature des revenus litigieux : Considérant que s'il résulte des dispositions précitées de l'article L.71 du livre des procédures fiscales que l'administration doit faire apparaître un écart entre les dépenses que le contribuable a effectuées et les revenus qu'il a déclarés, elle n'est pas tenue d'identifier les ressources ayant permis le financement de l'excédent de dépenses ainsi révélé ; que lesdits revenus étant ainsi d'origine indéterminée, le moyen selon lequel l'administration n'aurait pas précisé dans la notification de redressements la catégorie de revenus à laquelle se rattache l'imposition est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il incombe au requérant, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a pu justifier ni de la réalité de la vente d'un fonds de commerce, de pièces détachées, d'un véhicule automobile et d'un bateau, ni de l'origine des versements opérés à ses comptes bancaires, lesquels représenteraient selon lui une fraction du prix de cession de ces divers éléments de son patrimoine ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qu'il a perçu un montant de revenus exonérés d'impôt supérieur à celui qu'a retenu l'administration ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule production d'un acte dépourvu de date certaine n'est pas de nature à constituer une justification suffisante de la réalité d'une opération de prêt familial, alors que M. X... n'apporte pas de précisions sur les modalités et la date du versement correspondant ; que par suite, l'attestation sous seing privé rédigée par les parents de l'intéressé ne constitue pas en l'occurrence une preuve de la réalité d'un prêt de 190 000 F qui lui aurait été consenti en espèces ; Considérant, en troisième lieu, que si, pour l'application des dispositions de l'article L.71 du livre des procédures fiscales, l'administration a la faculté de procéder à une évaluation globale des dépenses courantes de train de vie du contribuable pour les intégrer dans les bases de l'imposition établies sur le fondement de ces dispositions, elle a l'obligation d'indiquer comment elle a déterminé les sommes qu'elle a arrêtées à ce titre et de justifier le montant des éléments retenus comme constitutifs de telles dépenses ; qu'elle n'apporte pas de telles justifications en ce qui concerne les sommes de 48 000 F pour 1978, 54 000 F pour 1979 et 60 000 F pour 1980 ; que dans ces conditions, M. X..., qui expose sans être contesté que son beau-père prenait en charge la majeure partie de ses dépenses courantes durant les années en cause, est fondé à demander que le montant desdites dépenses courantes retenues dans la base d'imposition soit limité à 24 000 F pour 1978, 27 000 F pour 1979 et 30 000 F pour 1980 ; Considérant, en dernier lieu, que l'administration a fait figurer un loyer de 3 000 F par an parmi l'ensemble des dépenses et revenus en nature de l'intéressé ; qu'elle n'établit pas l'existence du versement d'une telle somme, qui n'est dès lors pas au nombre des dépenses personnelles, ostensibles ou notoires susceptibles d'être prises en compte ; que la mise à disposition gratuite de son logement par son beau-père alléguée par le requérant ne saurait davantage constituer, dans les circonstances de l'affaire, un revenu en nature s'ajoutant à ses dépenses personnelles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY n'a pas réduit ses bases d'imposition d'une somme respective de 27 000 F, 30 000 F et 33 000 F au titre de chacune des années litigieuses ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre des années 1978, 1979 et 1980 est réduite respectivement d'une somme de 27 000 F, 30 000 F et 33 000 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de ses bases d'imposition définie ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY du 13 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES CGI Livre des procédures fiscales L10, L16, L69, L71
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.