CETATEXT000007547789 J5XLX1991X10X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 89NC00292 89NC00295, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00292 89NC00295 C SAGE FRAYSSE Vu 1/ la décision en date du 1er décembre 1988 , par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le bureau d'études Secommet-Cercelet-Sibille ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1985 sous le numéro 69663 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00292 présentée pour le Bureau d'études Secommet-Cercelet-Sibille dont le siège est ... à 57050 Metz, représentée par ses représentants légaux en exercice ; le bureau d'études demande la rectification de l'erreur matérielle commise par le jugement en date du 18 avril 1985 du tribunal administratif de Strasbourg dont le dispositif l'a condamné solidairement avec MM. A... et B..., architectes et la société Lorry à verser la somme de 316 900 F au Centre psychothérapique de Jury-les-Metz en réparation des désordres ayant affecté le lot chauffage et ventilation de la deuxième tranche de construction dudit centre ; Vu 2/ la décision en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. B... et Mme Z... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985 sous le numéro 69562 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00295; présentée pour M. Robert B... demeurant ... à Longleville-les-Metz et Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ... à 75008 Paris, ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de M. D... ; M. B... et Mme Z... demandent: 1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser les sommes de 368 691,60 F, 258 182,54 F, 51 236 F, 49 954 F, 57 822,30 F et 184 893 F augmentées des honoraires de l'architecte et de l'ingénieur et des frais d'expertise mis à la charge des constructeurs dans la limite de 60 % de leur montant, en réparation des désordres ayant affecté le Centre psychothérapique de Jury-les-Metz ; 2°) de rejeter la requête du Centre psychothérapique de Jury-les-Metz et le condamner en tous les dépens y compris les frais d'expertise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 Mai 1986, présenté pour la société entreprise GUERRA TARCY ; la société demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête de M. B... et Mme Z... en ce qu'elle tend à l'annulation de la condamnation prononcée à l'article 4 du jugement attaqué ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie par les architectes ; Vu le mémoire en défense et appel provoqué, enregistré le 24 juin 1986, présenté pour la société anonyme Lorry ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué du chef des condamnations prononcées à son encontre par les articles 9, 10 et 11 dudit jugement ; 2°) de rejeter en conséquence les demandes présentées par le Centre psychothérapique de Jury-les-Metz ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 1986, présenté pour le centre psychothérapique de Jury-les-Metz ; le centre psychothérapique demande à la Cour : - d'une part de rejeter la requête de M. B... et de Mme Z..., ès qualités et la requête de la S.A LORRY; - d'autre part, par la voie du recours incident et de l'appel provoqué, d'annuler l'article 13 du dispositif du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'exposant et en conséquence : en ce qui concerne le lot gros oeuvre, de condamner solidairement Monsieur B..., Madame Z... et la S.A. GUERRA-TARCY à lui payer les sommes de 565 567, 60 francs, 33 580 francs, et 730 755 francs, le tout avec intérêts de droit, et capitalisation des intérêts ; en ce qui concerne le lot couverture-étanchéité de la première tranche, de condamner solidairement Monsieur B... et Madame Z... et la Société en nom collectif Aloyse MAY à lui payer les sommes de 190 616,20 francs, 961 000 francs et 12 530 francs, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; en ce qui concerne le lot chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire de la première tranche, de condamner solidairement M. B... et Mme Z..., la S.A. LAURENT Y..., la S.A. Etablissements ARMAND C... et Cie et la Société BERGER assistée de son syndic, à lui payer la somme de 800 730 francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; d'accorder la capitalisation des intérêts de droit ; sur toute somme due par les constructeurs, en vertu du jugement entrepris et non encore payée ; de confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ses dispositions non contraires ; Vu le mémoire en défense et appel provoqué, enregistré le 24 décembre 1986, présenté pour le bureau d'études Secommet-Cercelet et Sibille ; le bureau d'études demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué du chef des condamnations prononcées à son encontre par les articles 8 à 11 dudit jugement ; 2°) de rejeter en conséquence les demandes présentées à son encontre par le centre psychothérapique de Jury-les-Metz ; 3°) de rejeter la demande d'annulation de la seconde partie de l'article 9 du jugement présentée par les architectes en ce qu'ils concluent à la condamnation de l'exposant au titre de l'insuffisance calorifique des radiateurs ; Vu, en date du 21 septembre 1989, l'ordonnance du réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 1990, présenté pour le centre psychothérapique de Jury-les-Metz ; le centre psychothérapique persiste dans ses précédentes conclusions et demande en outre la capitalisation des intérêts échus ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me E..., du cabinet SEGUIN et Associés, avocat de la S.A Laurent Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n° 89NC00292 du bureau d'études Secommet-Cercelet-Sibille et la requête n° 89NC00295 de M.MULLER et de Mme Z..., administrateur judiciaire de la succession de M. A..., sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que le département de la Moselle a confié à MM. B... et LE MARESQUIER, architectes, l'établissement du projet et la direction générale de la réalisation, en deux tranches, du Centre psychothérapique de Jury-les-Metz, par un contrat du 12 mars 1964 ; que les architectes étaient assistés par le bureau d'études Secommet-Cercelet-Sibille, en vertu d'une convention en date du 5 mai 1966 ; que la construction a été confiée à diverses entreprises ; que les réceptions provisoires, points de départ contractuels de la garantie décennale en vertu de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicables au marché, ont eu lieu du 17 août 1972 au 12 février 1974 pour la première tranche et le 10 décembre 1976 pour la deuxième tranche, les réceptions définitives ayant été prononcées, sauf exceptions pour certains lots, le 5 février 1975 pour la première tranche et le 10 novembre 1977 pour la deuxième tranche ; Sur les désordres affectant le gros oeuvre de la première tranche : En ce qui concerne le sol de la cuisine : Considérant que le Centre psychothérapique de Jury-les-Metz a recherché la responsabilité des constructeurs pour le défaut d'étanchéité du sol de la cuisine sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil par son mémoire complémentaire enregistré au tribunal administratif de Strasbourg le 26 octobre 1981 ; que les architectes requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la réparation de ce désordre a été demandée plus de 10 ans après la réception provisoire du lot concerné, qui a eu lieu au plus tôt en 1972 ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que le défaut d'étanchéité du sol de la cuisine est la conséquence d'un vice de conception, aucun revêtement étanche n'ayant été prévu entre la dalle de béton, dont le retrait inévitable devait nécessairement produire des fissures, et le revêtement de carrelage, qui n'était pas en lui-même étanche ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ce désordre engageait la seule responsabilité des architectes et a rejeté leur demande de garantie par l'entreprise Guerra-Tarcy ; que, par suite, le recours incident du maître de l'ouvrage, tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise n'est pas recevable ; Considérant que le dispositif d'étanchéité, multicouches, omis lors de la construction de l'ouvrage, constitue une amélioration devant rester à la charge du Centre psychothérapique de Jury-les-Metz qui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu à ce titre un abattement de 126 876 F sur le coût des travaux évalué à 565 567,60 F ; En ce qui concerne les maçonneries en briques supports des carrelages des locaux de douches : Considérant que l'éclatement des briques est la conséquence d'un défaut de fabrication de ces matériaux mis en oeuvre par l'entreprise GUERRA-TARCY ; Considérant que l'entreprise GUERRA-TARCY n'établit pas que les architectes aient commis à son égard une faute caractérisée dans leur mission de surveillance des travaux, à l'occasion du choix des briques utilisées ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce que les architectes partagent la responsabilité de ces désordres ; En ce qui concerne les autres désordres : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'éclatement des bétons à la suite de la corrosion des armatures d'acier ait été de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage où à le rendre impropre à sa destination, d'autre part, que l'inondation des vides sanitaires faute de drainage approprié était apparente lors des réceptions définitives des différentes parties de l'ouvrage ; que, par suite, l'appel incident au Centre psychothérapique de Jury-les-Metz tendant à la réparation de ces désordres doit être rejeté ; Sur les désordres affectant la couverture des bâtiments de la première tranche : En ce qui concerne les zingueries des têtes de pignons et des pièces d'appui des menuiseries en toiture : Considérant que la réception provisoire des ouvrages concernés, point de départ du délai de garantie décennale, a eu lieu au plus tard le 12 février 1974, que si le Centre de psychothérapie de Jury-les-Metz a recherché la responsabilité des constructeurs pour les ouvrages en zinc dès 1981, il n'a alors visé à ce titre que les désordres qui affectaient les chéneaux et n'a étendu sa demande aux autres zingueries qu'en 1985, après expiration du délai de garantie décennale ; que, dès lors, les architectes, d'une part, et l'entreprise MAY, par la voie de l'appel provoqué, d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les désordres affectant les têtes de pignons et les pièces d'appui des menuiseries en toiture engageaient leur responsabilité et les a condamnés solidairement, par l'article 5 du jugement attaqué, à verser à ce titre au maître de l'ouvrage une indemnité de 133 431,35 F; que l'indemnité mise à la charge des constructeurs doit être ramenée de 816 131,35 F à 682 700 F dont 204 810 F à la charge définitive des architectes et 477 890 F à la charge de la Société MAY ; que l'article 5 du jugement doit être réformé en ce sens ; En ce qui concerne les chéneaux encastrés et les couvertures des hauts-jours en zinc : Considérant qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert que les couvertures en zinc des hauts-jours constituent des dispositifs dissociables des chéneaux encastrés ; qu'ainsi, la circonstance que le maître de l'ouvrage n'a demandé expressément dans le délai de garantie décennale que la réparation des désordres affectant les chéneaux ne saurait exclure la responsabilité des constructeurs du fait des désordres s'étendant aux couvertures des hauts-jours ; que les conclusions tendant à une telle exclusion, présentées tant pour les architectes que par l'entreprise MAY, par la voie de l'appel provoqué, ne sauraient être accueillies ; En ce qui concerne les tuiles : Considérant que les tuiles ont présenté, outre des éclats sans gravité dus à un léger défaut de fabrication, des détériorations dues au gel en raison d'un défaut de ventilation des combles ne permettant pas d'évacuer les condensations d'eau en sous-face des tuiles ; que ces détériorations n'étaient pas appelées à s'aggraver de façon inéluctable, dès lors qu'il suffisait d'améliorer la ventilation pour remédier à l'excès de condensation ; que le maître de l'ouvrage n'est ainsi pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réparation de ces désordres ; En ce qui concerne l'appel incident du maître de l'ouvrage sur l'abattement pour vétusté : Considérant que le Centre psychothérapique de Jury-les-Metz n'établit pas que les désordres ayant affecté les zingueries se soient manifestés à une date suffisamment proche de la réception définitive de l'ouvrage, pour contester utilement l'abattement de vétusté de 30 % retenu par les premiers juges ; que ces conclusions ne sauraient, dès lors, être accueillies ; Sur les désordres affectant les fenêtres inclinées du gymnase : lot menuiserie : Considérant que d'importantes infiltrations d'eau se sont produites dans le gymnase à travers les menuiseries des fenêtres inclinées s'ouvrant vers l'intérieur ; que ces désordres sont de nature à rendre le local impropre à sa destination et par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant que lesdits désordres procèdent essentiellement d'un vice de conception et sont, en conséquence, imputables aux architectes ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant solidairement les architectes et l'entreprise à réparer les désordres dont il s'agit et en laissant à la charge définitive des architectes 80 % du coût des travaux nécessaires ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sur ce point l'appel formé par les architectes ; Sur les désordres affectant le lot chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire de la première tranche : En ce qui concerne les condensations dans les locaux sanitaires : Considérant que si les condensations d'eau dans les locaux sanitaires étaient, par leur importance, de nature à rendre ces locaux impropres à leur destination, les travaux d'isolation destinés à mettre fin à ces désordres ont constitué une amélioration devant en toute hypothèse, rester à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, les architectes sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés à ce titre à verser au Centre psychothérapique de Jury-les-Metz la somme de 43 230 F ; En ce qui concerne les condensations dans les gaines visitables : Considérant que ni les traces d'humidité relevées sur les gaines, ni les mauvaises odeurs dont se sont plaints les utilisateurs des locaux ne sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'il suit de là que les architectes et l'entreprise Laurent Y..., mandataire commun des entreprises C... et Compagnie et BERGER et Fils, par la voie de l'appel provoqué, sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarés solidairement responsables de ces désordres ; DEBUT GROUPE En ce qui concerne les autres désordres : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les défauts affectant les tubes d'alimentation des radiateurs dans les traversées des planchers, l'insuffisance de protection des conduites de chauffage dans vides sanitaires et les contre-pentes ou pentes insuffisantes du réseau d'évacuation des eaux usées installé dans les vides sanitaires étaient apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage, prononcée sans réserve ; que, par suite, le Centre psychothérapique de Jury-les-Metz n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que ces désordres ne sauraient engager la responsabilité décennale des constructeurs ; FIN GROUPE Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 7 du jugement attaqué doit être annulé ; Sur les désordres affectant le lot voirie et réseaux divers de la première tranche : Considérant que le maître de l'ouvrage n'a recherché la responsabilité décennale des constructeurs pour ces désordres qu'en 1985 , après expiration du délai de garantie décennale qui partait de la réception provisoire ; qu'il suit de là que les architectes et le bureau d'études Secommet-Cercelet-Sibille, par la voie de l'appel provoqué, sont fondés à demander l'annulation, à leur égard, de l'article 8 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif les a déclarés, solidairement avec les entreprises, responsables de ces désordres ; Sur les désordres affectant le lot chauffage et ventilation de la deuxième tranche : En ce qui concerne les radiateurs des pavillons D2, D3 et D4.: Considérant que l'impossibilité d'obtenir des températures rendant les ouvrages propres à leur destination provient notamment d'une insuffisance des radiateurs posés par la société LORRY et dont le pouvoir calorifique était inférieur à celui qu'avait indiqué le fabricant ; que, contrairement à ce que soutiennent les architectes et la société LORRY, ce désordre n'était pas apparent dans ses causes et son étendue lors de la réception définitive prononcée le 15 janvier 1978 ; Considérant que les architectes se bornent à demander à titre subsidiaire que le partage de responsabilité soit étendu au bureau d'études ; que celui-ci ne saurait répondre des erreurs du fabricant du matériel fourni ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les architectes ne sont pas fondés à demander à être déchargés de la responsabilité qu'ils ont encourue à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les conclusions de la société LORRY tendant à sa propre décharge ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que le bureau d'études Secommet-Cercelet-Sibille est fondé à demander la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'article 9 du jugement attaqué qui le mentionne parmi les responsables de ce dommage ; En ce qui concerne l'aération des douches du pavillon D4 : Considérant que les architectes, qui ont commis une erreur en prévoyant un emplacement des ventilations ayant entraîné une condensation excessive dans les cabines de douches, ne sont pas fondés à soutenir que le déplacement des ventilations mises en place à l'origine constitue une amélioration devant rester à la charge du maître de l'ouvrage ; En ce qui concerne l'isolation des planchers : Considérant que si les désordres précédents ont été aggravés par l'insuffisance de l'isolation des planchers, les architectes et la société LORRY sont fondés à soutenir que le renforcement de cette isolation constitue une amélioration devant rester à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens l'article 9 du jugement attaqué ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que le Centre psychothérapique de Jury-les-Metz a demandé les 16 septembre 1986, 24 avril 1989 et 30 mai 1990 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordés ; qu'à ces dates , au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté , il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1954 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 : La somme de 816 131,35 F. que MM. A... et B..., architectes, et l'entreprise MAY ont été solidairement condamnés à verser au Centre psychothérapique de Jury-les-Metz par l'article 5 du jugement du tribunal administratif du Strasbourg du 18 avril 1985 est ramenée à 682 700F. La charge définitive de cette somme sera supportée par les architectes à raison de 204 810 F et par l'entreprise à raison de 477 890 F. L'article 5 dudit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 2 :L'article 7 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 1985 est annulé.Article 3 : L'article 8 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 1985 est annulé à l'égard de MM. A... et B... et du Bureau d'Etudes SECOMMET-CERCELET-SIBILLE.Article 4 : Le premier alinéa de l'article 9 du jugement du tribunal de Strasbourg du 18 avril 1985 est rectifié par la suppression de la mention "le bureau d'études techniques SECOMMET-CERCELET-SIBILLE".Article 5 : Le troisième aliéna de l'article 9 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 1985 est annulé.Article 6 : Les intérêts afférents aux indemnités restant dues au Centre psychothérapique de Jury-les-Metz et échus les 16/09/86, 24/04/89 et 30/05/90 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au bureau d'études SECOMMET-CERCELET-SIBILLE, à M. B... et Mme Z..., au centre psychothérapique de Jury-les-Metz et aux sociétés GUERRA-TARCY, ALOYSE-MAY, BLUNTZER, LAURENT Y..., LORRY, UGO X..., ARMAND C..., BERGER, DEMATHIEU et BARD, FOUREL, CHANZY et PARDOUX, ZANNIER-PONCELET, BECUWE-THOMSELLE, COUVREURS REUNIS, SIEGES ET DECORS et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1792, 2270, 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.