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90NC00295

CETATEXT000007547792 J5XLX1991X10X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547792.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 octobre 1991, 90NC00295, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00295 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 mai 1990 sous le numéro 90NC00295, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué chargé du Budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société CEDIS a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; 2°/ de remettre à la charge de la société CEDIS les droits dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39 du code général des impôts que ne peuvent être déduites des recettes d'une entreprise pour le calcul du bénéfice imposable que : "5°/ Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évenements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu des articles 16 et 17 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales multiples, la société CEDIS, aux droits de laquelle se trouve la société CASINO, pouvait se trouver redevable envers les gérants de ses succursales qui la quittent, de primes pour services rendus ou d'indemnités de départ à la retraite ; que l'accord précité prévoit cependant de nombreux cas d'exclusion du versement de la prime ; que celui-ci dépend aussi de l'initiative des gérants ; qu'il appartenait dès lors à la société, si elle désirait provisionner cette charge, de déterminer d'une façon précise, au besoin par un calcul statistique, la probalité à la clôture de chaque exercice de la dépense à laquelle elle prévoyait devoir ainsi faire face ; qu'il résulte de l'instruction que la société a calculé la provision litigieuse en prenant en compte tous les gérants qui, à la clôture de chaque exercice, remplissaient la condition d'ancienneté minimale exigée pour le versement de la prime ou de l'indemnité ; que ce mode de calcul par sa généralité ne répondait pas aux exigences de l'article 39 précité ; que devant le juge de l'impôt, malgré la demande qui lui a été faite, la société CASINO n'a pas apporté d'éléments permettant de calculer de manière plus précise le montant de la provision litigieuse ; que c'est par suite à bon droit que la provision dont il s'agit a été réintégrée dans les bases d'imposition de la société CEDIS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles la société CEDIS avait été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et à demander que la somme de 3 517 560 F soit remise à la charge de la société ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 18 janvier 1990 est annulé.Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société CEDIS a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 pour un montant de 3 517 560 F sont remis à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CASINO et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39

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