CETATEXT000007547794 J5XLX1991X10X0000000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 90NC00306, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00306 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 juin 1990 sous le N° 90NC00306 présentée par la société anonyme Etablissements X... et Fils, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société anonyme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 , 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties au titre des exercices 1977/1978 et 1978/1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi N° 87-1127 du 31 Décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code :"1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais" ; Considérant que la société anonyme "Etablissements X... et Fils" qui a pour activité le négoce et la transformation des fibres synthétiques, a versé à son président-directeur général, M. Achille X..., lequel détient la majorité du capital de l'entreprise, au cours des exercices clos les 30 novembre 1978 et 1979 des rémunérations , primes comprises, s'élevant respectivement à 413 700 F et 579 800 F, que l'administration a estimé excessives ; que les bénéfices réalisés par la société ont été rehaussés en regardant comme non déductibles les rémunérations allouées à M. X... dans la mesure où elles excèdent 300 000 F en 1978 et 350 000 F en 1979 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. X... comportait une part fixe et une part variable sous forme de prime pouvant être éventuellement allouée en fonction des résultats de l'entreprise ; que si l'intéressé a bénéficié au cours des exercices litigieux, compte tenu de l'augmentation importante du bénéfice comptable, de primes s'élevant respectivement à 200 000 F et 291 000 F, il a par ailleurs, au cours de l'exercice 1975-1976, accepté de voir son salaire réduit de 38,5 % en raison de la baisse du chiffre d'affaires ; que M. X... a joué un rôle essentiel dans la gestion de l'entreprise, la recherche continue d'activités nouvelles et la création de nouveaux processus de fabrication ; que sous son impulsion, la société s'est redressée et a connu une forte expansion, le chiffre d'affaires augmentant respectivement de 22 % et de 52 % au cours des deux exercices susvisés ; que l'administration reconnaît que les entreprises qu'elle a choisies comme termes de comparaison ne présentent pas d'analogie complète avec la société requérante dont l'objet est la production et la vente de produits en fibres synthétiques et polymérisés répondant à des normes techniques de pointe ; que dès lors et eu égard à l'importance des services rendus, l'administration n'apporte pas la preuve que les rémunérations accordées à M. X... au cours des exercices susmentionnés, alors même que l'intéressé exerçait également des fonctions identiques dans la société anonyme BRIXKO située en Belgique et dans la S.A MATECO et qu'il était entouré de collaborateurs de haut niveau, étaient excessives ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 décembre 1989 est annulé.Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société anonyme "Etablissements X... et Fils", le montant des rémunérations déductibles de ses résultats allouées à M. Achille X..., président-directeur général, est fixé respectivement à 413 782 F pour l'exercice 1977/1978 et 579 839 F pour l'exercice 1978/1979.Article 3 : La S.A "Etablissements X... et Fils" est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1978 et 1979 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A "Etablissements X... et Fils" et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.