CETATEXT000007547796 J5XLX1991X10X0000000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 octobre 1991, 90NC00307, inédit au recueil Lebon 1991-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00307 C DAMAY FELMY VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juin 1990 sous le numéro 90NC00307, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de NANCY l'a condamné à payer au département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 678 159 F, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1985, en réparation des désordres affectant le Y... Verlaine à LONGUYON, et à prendre en charge les frais d'expertise à concurrence de 18 798 F ; 2°/ de rejeter les conclusions du Département de Meurthe-et-Moselle dirigées contre l'Etat présentées devant le tribunal administratif de NANCY ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi 83-663 du 22 juillet 1983 ; VU le décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, - les observations de Maître LUISIN, avocat du département de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports : Considérant qu'aux termes de l'article 7 des conventions en date des 6 juin 1974 et du 1er avril 1975, passées en application de l'article 6 du décret du 27 novembre 1962 relatif aux modalités de financement de l'équipement du second degré, par lesquelles la commune de LONGUYON a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction du collège d'enseignement secondaire Paul A... et de la section d'éducation spécialisée attenante : "A compter de la signature du procès-verbal constatant que l'ouvrage a été correctement exécuté, la ville sera seule habilitée à remettre en cause, le cas échéant, la responsabilité du constructeur et de l'architecte ; cet acte vaudra quitus pour l'Etat en le déchargeant de son mandat" ; Considérant qu'il est constant que les ouvrages ont été remis à la commune en septembre 1975, après l'achèvement des travaux, et ont fait l'objet d'une réception définitive prononcée le 15 février 1980 ; que la commune a signé le procès-verbal de réception définitive sans émettre des réserves sur les désordres alors apparents qui lui auraient permis de mettre en cause la responsabilité contractuelle de son mandataire sans que cela interdise à celui-ci de prononcer la réception définitive des travaux ; qu'en l'absence de réserves lors de la remise et de la réception définitive des ouvrages, la commune doit ainsi être reputée avoir reconnu qu'ils ont été correctement exécutés et avoir donné quitus à l'Etat ; que par suite le département de Meurthe-et-Moselle, qui vient aux droits de la commune de LONGUYON en application de la loi 83-663 du 22 juillet 1983, ne peut plus exercer contre l'Etat une action en responsabilité à raison de la manière dont celui-ci s'est acquitté de ses obligations contractuelles à l'égard de la commune ; que c'est dès lors à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY s'est fondé sur les obligations nées des conventions du 6 juin 1974 et du 1er avril 1975 pour condamner l'Etat à verser au département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 678 159 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1985, et mettre à sa charge une partie des frais d'expertise ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le département de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de l'Etat, devant le tribunal administratif ; Considérant que le département de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à exercer contre l'Etat, mandataire de la commune de LONGUYON, qui n'a pas la qualité de constructeur, l'action en responsabilité décennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamné à verser au département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 678 159 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1985 et a mis à sa charge une partieArticle 1 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 5 avril 1990 est annulé, ainsi que l'article 7, en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une partie des frais d'expertise.Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle dirigées contre l'Etat, présentées devant le tribunal administratif de NANCY, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de Meurthe-et-Moselle, au ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, à M. B..., à M. Z..., et à Mme Jeanne X.... 39-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS Décret 62-1409 1962-11-27 art. 6 Loi 83-663 1983-07-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.