CETATEXT000007547798 J5XLX1991X10X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/77/CETATEXT000007547798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 17 octobre 1991, 90NC00317, inédit au recueil Lebon 1991-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00317 C DAMAY FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 juin 1990 sous le numéro 90NC00317, présentée pour le Centre hospitalier général de Tonnerre à TONNERRE (Yonne) représenté par son directeur en exercice ; le Centre hospitalier demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamné à verser à Mme Veuve X... une somme de 697 596 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1986 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Veuve X... devant le tribunal administratif de DIJON ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement du Centre hospitalier général de TONNERRE : Considérant que le Centre hospitalier général s'est désisté le 23 août 1990 de la requête qu'il avait présentée devant la Cour administrative d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions incidentes de Mme X... : Considérant que le désistement du Centre hospitalier général de TONNERRE n'a pas été accepté par Mme X... ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions du recours incident formé par celle-ci avant ledit désistement et tendant à ce que les indemnités que le Centre hospitalier a été condamné à lui verser en réparation du préjudice causé à elle-même et à ses enfants mineurs par suite du décès de son mari soient portées de 10 000 F à 90 000 F en ce qui concerne son préjudice moral, de 20 000 F à 50 000 F en ce qui concerne le préjudice moral de chacun de ses enfants, et de 300 000 F à 530 634 F en ce qui concerne sa perte de revenus ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X... et ses deux enfants mineurs en portant à 40 000 F pour elle-même et à 40 000 F pour chacun de ses enfants l'indemnité qui lui a été accordée à ce titre par le tribunal administratif de DIJON ; Considérant qu'il est constant que malgré les difficultés conjugales alléguées, aucun jugement de séparation ou de divorce n'était intervenu déliant les époux X... de leur obligation mutuelle d'assistance ; que Mme X... est dès lors fondée à demander à être indemnisée de la perte de revenus résultant du décès de son époux ; que cette perte qui correspond à 35 % du salaire annuel de son époux, compte tenu de la présence de deux enfants mineurs, doit être réévaluée à la date du présent arrêt et capitalisée à compter du décès ; qu'il ne sera pas fait une évaluation exagérée de ce préjudice en condamnant le Centre hospitalier de TONNERRE à verser à Mme X... la somme de 530 634,24 F qu'elle demande ; Sur le bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le Centre hospitalier général de TONNERRE doit être condamné à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête du Centre hospitalier général de TONNERRE.Article 2 : Les indemnités de 10 000 F et 20 000 F accordées respectivement à Mme X... et à chacun de ses enfants mineurs en réparation de leur préjudice moral sont portées à 40 000 F et 40 000 F, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;Article 3 : L'indemnité de 300 000 F accordée à Mme X... en réparation de la perte de recettes résultant du décès de son mari est portée à 530 634,24 F, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.Article 4 : Le centre hospitalier général de TONNERRE est condamné à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens.Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme X... est rejeté.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 10 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier général de TONNERRE et à Mme X.... 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS 60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.