CETATEXT000007547805 J5XLX1991X10X0000000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00369, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00369 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY VU la requête, enregistrée le 9 juillet 1990, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°/ de lui accorder la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes pour les années 1979 à 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de Monsieur VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen, tiré par le requérant de ce qu'il n'a pas été tenu compte par les services fiscaux de sa demande tendant à adhérer à un centre de gestion agréé et à bénéficier des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, n'a pas été expressément soulevé devant le tribunal administratif ; que par suite, le défaut de réponse au moyen susanalysé n'a pas entaché d'irrégularité la décision des premiers juges ; Sur le régime d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui bénéficiait de plein droit du régime forfaitaire d'imposition, a expressément opté pour l'assujettissement au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel avant le début de la période vérifiée et n'avait pas renoncé à cette option avant la réception des avis de vérification, alors qu'il en avait la possibilité à tout moment en informant le service des impôts d'une telle intention ; que par suite, il ne saurait utilement soutenir, ni que ce régime d'imposition lui a été prescrit contre sa volonté, ni, en tout état de cause, que sa situation fiscale aurait été plus favorable s'il avait continué à relever du régime forfaitaire d'imposition ; Sur l'adhésion à un centre de gestion agréé : Considérant qu'il résulte des dispositions du code général des impôts relatives aux centres de gestion agréés par l'administration fiscale que l'adhésion à un tel organisme relève de la seule décision des contribuables auxquels ils ont pour objet d'apporter une assistance en matière de gestion ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement alléguer que les services fiscaux n'ont pas donné suite à la demande qu'il aurait formulée auprès d'eux en ce sens ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1756 sexies du code général des impôts : "1 (...) Les majorations fiscales (...) ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations (...) 2 Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la (...) condition (...) que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée (...) d'aucune notification de redressement" ; que M. X..., auquel les redressements ont été notifiés en date du 26 décembre 1983, n'a en tout état de cause pas fait connaître spontanément avant cette date aux services fiscaux les insuffisances ou omissions en raison desquelles les redressements litigieux ont été effectués ; que dès lors, il ne saurait solliciter le bénéfice des dispositions susrappelées dans un mémoire produit devant la Cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel l'administration aurait refusé le dialogue avec le contribuable n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la comptabilité du requérant afférente à l'année 1984 n'aurait fait l'objet d'aucune observation de la part des services fiscaux n'est pas de nature à faire regarder comme sincère et probante la comptabilité tenue au cours des années litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.