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90NC00369

CETATEXT000007547805 J5XLX1991X10X0000000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00369, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00369 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY VU la requête, enregistrée le 9 juillet 1990, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°/ de lui accorder la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes pour les années 1979 à 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de Monsieur VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen, tiré par le requérant de ce qu'il n'a pas été tenu compte par les services fiscaux de sa demande tendant à adhérer à un centre de gestion agréé et à bénéficier des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, n'a pas été expressément soulevé devant le tribunal administratif ; que par suite, le défaut de réponse au moyen susanalysé n'a pas entaché d'irrégularité la décision des premiers juges ; Sur le régime d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui bénéficiait de plein droit du régime forfaitaire d'imposition, a expressément opté pour l'assujettissement au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel avant le début de la période vérifiée et n'avait pas renoncé à cette option avant la réception des avis de vérification, alors qu'il en avait la possibilité à tout moment en informant le service des impôts d'une telle intention ; que par suite, il ne saurait utilement soutenir, ni que ce régime d'imposition lui a été prescrit contre sa volonté, ni, en tout état de cause, que sa situation fiscale aurait été plus favorable s'il avait continué à relever du régime forfaitaire d'imposition ; Sur l'adhésion à un centre de gestion agréé : Considérant qu'il résulte des dispositions du code général des impôts relatives aux centres de gestion agréés par l'administration fiscale que l'adhésion à un tel organisme relève de la seule décision des contribuables auxquels ils ont pour objet d'apporter une assistance en matière de gestion ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement alléguer que les services fiscaux n'ont pas donné suite à la demande qu'il aurait formulée auprès d'eux en ce sens ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1756 sexies du code général des impôts : "1 (...) Les majorations fiscales (...) ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations (...) 2 Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la (...) condition (...) que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée (...) d'aucune notification de redressement" ; que M. X..., auquel les redressements ont été notifiés en date du 26 décembre 1983, n'a en tout état de cause pas fait connaître spontanément avant cette date aux services fiscaux les insuffisances ou omissions en raison desquelles les redressements litigieux ont été effectués ; que dès lors, il ne saurait solliciter le bénéfice des dispositions susrappelées dans un mémoire produit devant la Cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel l'administration aurait refusé le dialogue avec le contribuable n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la comptabilité du requérant afférente à l'année 1984 n'aurait fait l'objet d'aucune observation de la part des services fiscaux n'est pas de nature à faire regarder comme sincère et probante la comptabilité tenue au cours des années litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :

  1. a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
  2. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  3. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait l'activité d'antiquaire à NANCY, ne détenait qu'un livre retraçant les ventes et les achats effectués, excluant le mobilier acheté à l'état neuf, et que les pièces justificatives présentées ne permettaient pas de reconstituer l'intégralité des stocks, dont le montant global n'était pas déterminé ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rectifié d'office ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 75 susrappelé du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les valeurs des stocks portées sur les déclarations de résultat aient été reprises par le service des impôts dans la reconstitution des recettes d'exploitation à laquelle il a procédé reste sans incidence sur les irrégularités précitées et sur la faculté qui en résultait pour l'administration de procéder à la rectification d'office des bénéfices déclarés et des éléments servant au calcul de la T.V.A. ; Considérant, en quatrième lieu, que dès lors qu'elle observe les garanties offertes par la loi aux contribuables vérifiés, l'administration est libre de déterminer les contribuables qu'elle entend contrôler ; que par suite, le fait, à le supposer établi, que d'autres contribuables exerçant la même activité que le requérant n'auraient pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou de leur situation fiscale d'ensemble, ne saurait entacher d'irrégularité la procédure d'imposition à laquelle le requérant a été assujetti ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a été régulièrement imposé d'office ; qu'il lui incombe, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, que le moyen selon lequel certaines opérations auraient dû être soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas l'objet de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; Considérant, d'autre part, que si le requérant entend justifier en partie les versements opérés sur ses comptes bancaires par un prêt familial qui lui aurait été consenti, l'acte qu'il produit à cet effet, qui est dépourvu de date certaine, ne saurait, à lui seul apporter la preuve de l'existence de ce prêt, faute par M. X... de justifier des modalités et de la date du versement correspondant audit prêt ; Sur les pénalités : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait délibérément minoré les recettes qu'il a déclarées ; que les irrégularités relevées dans la comptabilité ne sont pas, à elles seules, de nature à prouver la mauvaise foi de l'intéressé ; que par suite, celui-ci est fondé à demander la décharge des pénalités auxquelles il a été assujetti en application des dispositions alors applicables des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; qu'il y a lieu de substituer auxdites pénalités, dans la limite de leur montant, l'indemnité de retard et l'intérêt de retard mentionnés aux dispositions alors en vigueur des articles 1727 et 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY ne lui a pas accordé la décharge des pénalités prévues en cas de mauvaise foi qui lui ont été réclamées ;Article 1 : L'intérêt de retard est substitué, dans la limite de son montant, à la majoration en cas de mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982.Article 2 : L'indemnité de retard est substituée, dans la limite de son montant, à l'amende fiscale dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X... pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY du 29 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REGIME SIMPLIFIE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1756, 1756 sexies, 1729, 1731, 1727, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L75

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