CETATEXT000007547808 J5XLX1991X10X0000000419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 octobre 1991, 89NC00419, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00419 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU l'arrêt en date du 22 mai 1990 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Ezio Y..., enregistrée sous le n° 89NC00419 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1976 à 1979, d'une part constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'année 1979 et rejeté celles relatives à l'année 1974, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction sur les autres conclusions en décharge aux fins d'inviter le requérant à préciser les erreurs pouvant éventuellement entacher les déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires souscrites par son épouse et à produire tous documents de nature à les établir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1974 : Considérant que par son arrêt en date du 22 mai 1990, la Cour a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974, épuisant ainsi sa compétence à statuer sur cette demande ; qu'étant dessaisie de ce point du litige, les nouvelles conclusions de M. Y... tendant aux mêmes fins ne sont pas recevables ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1976, 1977 et 1978 : Sur la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que, comme il a déjà été dit, les résultats de l'entreprise de Mme Y..., qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité, ont été régulièrement évalués d'office en application de l'article 59 du code général des impôts, faute pour elle d'avoir souscrit dans les délais légaux ses déclarations de résultats ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'envoi ou de remise d'un avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié sont en tout état de cause inopérants ; Considérant, d'autre part, que les bases servant au calcul des impositions d'office ont été portées à la connaissance du contribuable conformément aux dispositions de l'article 181 A du code général des impôts ; que celui-ci ne peut utilement invoquer l'article 1649 quinquiès A du même code qui concerne la procédure de redressement contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il est constant que l'entreprise de Mme Y... n'effectuait pas de travaux à l'exportation ; que, toutefois, sur les déclarations CA3/CA4 qu'elle a souscrites pour les mois de juillet, août et septembre 1976, pour l'année 1977 à l'exception du mois de janvier, et pour l'année 1978 figurent des sommes correspondant à des opérations non imposables qui représentent en fait le montant T.T.C. des affaires réalisées tel qu'il résulte de la copie du livre de chiffre d'affaire produit par M. Y... ; qu'après correction de ces déclarations retenues comme base par l'administration pour évaluer les bénéfices de Mme Y..., les affaires réalisées par elle s'élèvent à 908 700 F pour 1976, 733 700 F pour 1977 et 737 500 F pour 1978 ; qu'en appliquant à ces résultats le pourcentage de bénéfice net retenu par le service et non contesté par le requérant, soit 2,5 %, les bénéfices de Mme Y... doivent être arrêtés à 22 700 F pour 1976, 18 300 F pour 1977 et 18 400 F pour 1978 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 à concurrence de la réduction des bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'activité de Mme X... et à soutenir, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejté sa demande ;Article 1 : Le montant des bénéfices industriels et commerciaux à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. Ezio Y... au titre des années 1976, 1977 et 1978 est ramené à 22 700 F, 18 300 F et 18 400 F.Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 et celui qui résulte de la présente décision.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 18 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 59, 181 A, 1649
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