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90NC00445

CETATEXT000007547812 J5XLX1991X10X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1991, 90NC00445, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00445 Décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 août 1990 sous le n° 90NC00445 présentée par la S.A.R.L. PHOTO-SHOP dont le siège social est sis ... représentée par son gérant M. Gilles X... ; La S.A.R.L. PHOTO-SHOP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté la demande tendant à obtenir la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1981 au 28 février 1985 par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives au refus de déduction de la taxe ayant grevé les achats effectués par des tiers : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts, pris en application du 1er alinéa de l'article 273 du même code, qu'alors même qu'elle aurait grevé des achats faits pour les besoins de l'exploitation du contribuable, la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti en raison de ses propres opérations que si une facture établie à son nom par le fournisseur l'a mise à sa charge et si ce dernier était légalement autorisé à le faire ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A.R.L. PHOTO-SHOP puisse légalement déduire de la taxe dont elle était redevable du fait de son activité celle qui figurait sur des factures établies non pas à son nom mais à celui de tiers ; que la société requérante expose qu'elle aurait été dans la nécessité pour des raisons commerciales de procéder auprès des grandes surfaces à des achats par des intermédiaires ainsi que l'attestent des factures rectificatives établies par les établissements vendeurs ; que cependant, les factures rectificatives produites par la S.A.R.L. PHOTO-SHOP ne présentent aucune garantie de sincérité, dès lors qu'elles ont été établies à la demande de la société pour les besoins de la vérification postérieurement aux exercices auxquels elles se rattachent ; que l'existence de ces factures rectificatives ne suffit pas à prouver la prise en compte de ces marchandises par la comptabilité de la société dans la mesure où cette dernière n'établit pas que lesdites marchandises ont été acquises par elle, incluses dans ses stocks et revendues dans ses magasins ; qu'ainsi elle ne justifie pas qu'elle était en réalité la débitrice du montant de TVA mentionné sur lesdites factures ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PHOTO-SHOP n'est pas fondée à demander la décharge des redressements auquel elle a été soumise au titre des opérations sus-évoquées ; Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des ventes restées impayées : Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1988 : "Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification auprès de l'administration de la rectification préalable de la facture initiale " ; que par ventes qui restent impayées au sens des dispositions précitées, il y a lieu d'entendre les sommes pour lesquelles les diligences normales qui sont ouvertes à un assujetti en vue du recouvrement de ses créances sont demeurées sans effet à la date où celui-ci entend opérer la déduction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. PHOTO-SHOP a imputé, au cours de la période du 1er mars 1981 au 28 février 1983, sur le montant de la TVA dont elle était redevable du chef de ses opérations taxables, le montant de la TVA ayant grevé les ventes de matériel photo restées impayées à la clôture des exercices clos les 28 février 1982 et 1983 ; que la société requérante n'établit pas avoir entrepris les diligences normales en vue du recouvrement des créances sur lesquelles elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, elle ne remplissait pas les conditions légales auxquelles est subordonnée l'imputation de la taxe ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à contester les redressements effectués en raison du refus de restitution de TVA au titre de ces ventes ; Sur les conclusions relatives aux régularisations des droits de TVA des exercices 1980/1981 et 1983/1984 : En ce qui concerne l'exercice 1980/1981 : Considérant que pour l'exercice 1980/1981 l'administration ne conteste pas l'existence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 38 148 F dont la société s'est prévalue dans ses déclarations CA12 ; qu'elle ne peut en tout état de cause opposer à ladite société la non-conformité à ses instructions de la méthode utilisée par cette société dans ses déclarations mensuelles pour la ventilation de ses recettes entre les différents taux de TVA ; qu'au surplus, l'instruction émise par l'administration sur cette question, datée du 1er septembre 1983, est postérieure au fait générateur de la taxe litigieuse ; que dès lors il y a lieu d'accorder à la société requérante la restitution sur l'exercice 1980/1981 de ce crédit de taxe de 38 148 F ; En ce qui concerne l'exercice 1983/1984 : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que la société PHOTO-SHOP fait valoir sans être démentie par l'administration que le crédit de taxe de 3 588,41 F et celui de 13 172,50 F proviennent d'un excédent de la TVA déclarée sur les formulaires CA3-CA4 respectivement pour la première somme de l'exercice clos le 28 février 1982 et pour la seconde de l'exercice clos le 28 février 1983 ; qu'il n'existe aucune contestation de la part des services fiscaux sur le montant effectif des sommes contestées ; que de plus, l'administration ne pouvait, compte tenu de la règle de la spécificité des exercices, rattacher à l'exercice 1983/1984 le montant de ces redressements dont la société fait valoir à juste titre qu'ils auraient du être effectués au titre des exercices antérieurs à l'exercice clos le 28 février 1984 ; que par suite les redressements dont il s'agit ne sont pas justifiés ; Considérant que si la société requérante conteste un redressement de 20 057 F auquel l'administration a procédé en raison du refus par cette dernière d'admettre la rectification d'une erreur comptable dans le montant de la TVA collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984, ladite société ne rapporte pas d'indications suffisantes sur l'origine de l'erreur comptable invoquée et ne justifie pas avoir, conformément aux dispositions de l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts, mentionné la taxe dont la déduction a été omise, par une inscription spéciale sur les déclarations mensuelles prévues audit article ; que dès lors, elle n'établit pas que c'est à tort que l'administration a refusé d'accepter la correction litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la S.A.R.L. PHOTO-SHOP n'est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande que dans la mesure où ce dernier a laissé à sa charge un montant de droits s'élevant d'une part à 38 148 F et les pénalités afférentes au titre de la période du 2 mars 1980 au 28 février 1981 et d'autre part un montant de droits de 16 761 F et les pénalités y afférentes au titre de la période du 1er mars 1983 au 28 février 1984 ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, qui ne comporte aucun dépens, de faire application de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. PHOTO-SHOP une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Il est accordé décharge à la société à responsabilité limitée PHOTO-SHOP, à concurrence de 38 148 F de droits et des pénalités afférentes à ladite somme au titre de la période du 1er mars 1980 au 28 février 1982, et de 16 761 F de droits et des pénalités afférentes à ladite somme au titre de la période du 1er mars 1983 au 28 février 1984.Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE du 29 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée PHOTO-SHOP est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PHOTO-SHOP et au ministre délégué au budget. 19-06-02-08-03-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES -Condition de l'imputation : diligences normales de recouvrement. 19-06-02-08-03-09 La TVA relative à des ventes dont le paiement n'a pu être encaissé du fait de la remise de chèque sans provision par l'acheteur n'est imputable sur la TVA dont le vendeur est redevable au titre d'autres opérations que si celui-ci établit avoir effectué des diligences normales en vue du recouvrement de ces impayés. CGI 271, 273, 272 CGIAN2 223, 224 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 88-1193 1988-12-29 art. 16 Finances rectificative pour 1988

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