CETATEXT000007547815 J5XLX1991X10X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1991, 90NC00446, publié au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00446 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 août 1990 sous le n° 90NC00446, présentée par la S.A.R.L. Photo-Shop dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant M. X... Rage ; La S.A.R.L. Photo-Shop demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Troyes ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. Bonhomme, Conseiller ; - et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les achats injustifiés des exercices 1981/1982 et 1982/1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts " 1 Le bénéfice net est établi sous déclarations de toutes charges ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui entend déduire des charges doit justifier du bien-fondé de la déduction qu'elle sollicite ; Considérant que le vérificateur a réduit le montant des charges déduites du bénéfice imposable d'une somme de 33 365 F pour l'exercice clos le 28 février 1982 et d'une somme de 37 953 F pour l'exercice clos le 28 février 1983, les sommes en cause correspondant à des achats effectués par des tiers ; que si la société requérante expose qu'elle a été dans la nécessité de procéder à des achats dans les grandes surfaces par des intermédiaires, elle ne peut, à défaut de présenter des factures libellées à son nom, établir la prise en charge de ces marchandises qu'en apportant la preuve qu'elles ont été effectivement acquises par elle, inclues dans ses stocks et vendues au nom de la société ; qu'en particulier, l'émission de factures rectificatives par les grandes surfaces dont proviennent ces appareils, après la clôture des exercices concernés et pour les besoins de la vérification à laquelle la société a été soumise, ne permet pas d'établir que cette dernière a pris effectivement en stock les appareils en cause ; que par suite, la S.A.R.L. Photo-Shop n'est pas fondée à demander la décharge de ce chef de rehaussement de ses bénéfices imposables ; En ce qui concerne les pertes pour impayés des exercices 1981/1982 et 1982/1983 : Considérant que l'administration a réintégré une somme de 5 595 F sur l'exercice clos le 28 février 1982 et une somme de 13 144 F sur l'exercice clos le 28 février 1983 représentant le produit des ventes par chèques dont la société n'a pu recouvrer le montant ; que les pertes dont il s'agit ne pouvaient être déduites du bénéfice imposable qu'après que la société ait effectué des diligences normales, proportionnées au montant de ces créances, en vue de les recouvrer ; que la S.A.R.L. Photo-Shop n'établit pas avoir entrepris de telles démarches auprès de ses débiteurs ; que si, sur le fondement de l'article L.80.A elle invoque la doctrine ministérielle résultant d'une réponse ministérielle à M. Y..., celle-ci ne permet en tout état de cause de regarder comme impayées que les seules créances dont le caractère irrécouvrable à été établi ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à demander à être déchargée de ce chef de redressement ; En ce qui concerne le profit sur le Trésor : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, auquel renvoie en matière d'impôt sur les sociétés, l'alinéa 1 de l'article 209 du code : " 1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 39 du code : " 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 4° ... les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..." ; qu'en application de l'article L.77 du livre des procédures fiscales 1er alinéa : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice " ; Considérant que l'administration a recouvré divers rappels de TVA en procédant d'une part à un rehaussement du montant de la TVA encaissée par la S.A.R.L. Photo-Shop et d'autre part à la réduction du montant de la TVA déductible ; que bien que les opérations d'encaissement ou de déduction litigieuses soient restées étrangères à la détermination du résultat des exercices durant lesquels les infractions ont été commises, la comptabilité de la société étant tenue hors taxes, les rappels de TVA correspondants sont déductibles des résultats de ces exercices en application de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; qu'une telle déduction aboutit à un profit sur le Trésor qui doit être compensé par la réintégration dans les résultats de la société d'un montant équivalent aux droits rappelés ; Considérant qu'une telle réintégration n'est justifiée, ainsi que le rappelle d'ailleurs la doctrine administrative invoquée par la société, que si le profit sur le Trésor généré par la déduction des rehaussements de TVA des résultats imposables ne se trouvait déjà inclu dans les bénéfices déclarés du seul fait du jeu des écritures comptables ; que s'il en est ainsi notamment dans le cas où l'entreprise a abusivement récupéré la TVA sur des charges constituant des frais généraux, lesquels sont en tout état de cause déductibles des résultats imposables, il n'en va pas de même, contrairement à ce que prétend la S.A.R.L. Photo-Shop, lorsque des inexactitudes sont relevées quant à la détermination du montant de la TVA déductible ou de celui de la TVA à décaisser ; que la circonstance que la TVA dont une entreprise est redevable envers le Trésor est au nombre des créances de tiers inscrite au passif du bilan, dont le montant entre dans le calcul de l'actif net de l'exercice, et que le montant de la TVA dont la clientèle est légalement débitrice vis-à-vis de l'entreprise doit, de son côté, être compris parmi les valeurs d'actif servant au même calcul, n'a pas à elle seule pour conséquence que des montants irrégulièrement comptabilisés de TVA déductible et récupérée ont indirectement et nécessairement rehaussé le résultat de la société en augmentant l'actif net de celle-ci, rendant ainsi inexistant le profit sur le Trésor sus-évoqué ; que dès lors, à défaut de justifier que des modalités particulières de constatations de TVA collectée ou de TVA déductible auraient dans les circonstances de l'espèce pu affecter le bénéfice imposable, la société requérante n'est pas fondée à contester la réintégration d'un profit sur le Trésor ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.78 du livre des procédures fiscales : "Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L.77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement" ; qu'il résulte de ces dispositions que si le contribuable qui demande le bénéfice de la cascade n'est plus en droit de déduire les suppléments de droits simples de TVA de l'exercice sur lequel ils seront effectivement payés, il doit déduire le montant des restitutions ou dégrèvements dont il bénéficie sur l'exercice en cours à la date de leur reversement par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que par décision du 2 mai 1988 le directeur des services fiscaux a accordé à la S.A.R.L. Photo-Shop un dégrèvement de 14 330 F ; que le montant de cette restitution, comme ceux résultant de l'arrêt de la Cour rendu ce jour sur la requête présentée par la S.A.R.L. Photo-Shop en matière de TVA, ne peuvent en application des dispositions de l'article 78 précité du livre des procédures fiscales qu'être rattachés à l'exercice ou l'année en cours dont ils viendront pour leur montant s'imputer sur les résultats dudit exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la société requérante n'est pas fondée à prétendre que l'administration a pris indûment en compte des montants de 53 578 F pour l'exercice 1981/1982 et 37 332 F pour l'exercice 1983/1984 au titre d'un profit sur le Trésor ;Article 1 : La requête de la S.A.R.L. Photo-Shop est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Photo-Shop et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Cascade T.V.A. - "Profit" sur le Trésor. 19-04-01-04-03 Le profit sur le Trésor généré par la déduction des rehaussements de T.V.A. sur les résultats imposables ne se trouve pas déjà inclus dans les bénéfices déclarés du seul fait du jeu des écritures comptables. Lorsque des inexactitudes concernent le montant de T.V.A. déductible, le moyen tiré de ce que celle-ci compte parmi les valeurs de l'actif net à partir duquel est déterminé le résultat imposable de l'entreprise n'est pas fondé. CGI 39, 38, 209, 78 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L77, L78
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.