CETATEXT000007547817 J5XLX1991X10X0000000473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547817.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 octobre 1991, 89NC00473, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00473 C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1988 sous le numéro 98 624 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00473, présentée par M. Jacques X..., demeurant 6, rue du Maire Coppeaux à 59610 FOURMIES ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 par suite de la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des salaires et charges sociales de sa secrétaire ; 2°/ de lui accorder la décharge de la totalité des impositions mises à sa charge pour lesdites années ; 3°/ de mettre les dépens à la charge de l'administration ; VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 ; - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 mars 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 57 016 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires : Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti afférentes à des redressements qu'il n'a d'ailleurs pas contestés dans sa réclamation préalable sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Sur les dépens : Considérant, d'une part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que dans la mesure où M. X... a entendu demander, sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du même code, le remboursement de sommes exposées par lui à l'occasion de cette instance et non comprises dans les dépens, ses conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ;Article 1 : A concurrence de la somme de 57 016 F en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Jacques X... a été assujetti au titre des années 1973 à 1976, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.