CETATEXT000007547819 J5XLX1991X02X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC00464, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00464 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 19 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 98318 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00464, présentée par M. Jackie X..., domicilié CHIMILIN, Lieu-dit "La Chancagne" - 38490 LES ABRETS ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'habitation afférente au domicile de fonction qui lui a été concédé en sa qualité de directeur par intérim de l'Institut national de jeunes sourds de METZ au titre des années 1983 et 1984 ; 2° - de lui accorder le dégrèvement sollicité ; Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe d'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat ... sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle." ; qu'il résulte de ces dispositions que les logements de fonction mis à la disposition personnelle des agents publics donnent lieu par ces derniers au paiement de la taxe d'habitation alors même que l'occupation de ces locaux est étroitement associée à l'exercice de leurs fonctions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier de l'année 1983 M. X... s'était vu concéder par décision de l'autorité gestionnaire de l'institut national de jeunes sourds à METZ la jouissance d'une maison d'habitation par nécessité absolue de service ; que le requérant ne justifie pas qu'il a renoncé à cette concession mais se borne à exposer qu'il a son domicile à CHIMILIN, où il se rendrait dès que ses obligations professionnelles le lui permettent ; que cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il n'occupe pas personnellement les locaux en cause ; que dès lors, quelles que soient les conditions et les limites de cette occupation, il doit être regardé comme logé gratuitement dans un bâtiment appartenant à l'Etat au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 1408 du code général des impôts ; que les services fiscaux étaient dans ces conditions en droit de demander la compensation pour ce logement des impositions réclamées à tort pour un logement de fonction sis ..., au sein même du bâtiment de l'institut national de jeunes sourds ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le requérant a fait l'objet d'une imposition en matière de taxe d'habitation au titre des années 1983 et 1984 à raison des locaux dont il avait seul la jouissance dans le cadre de ses fonctions à l'institut national de jeunes sourds de METZ ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X..., qui était en mesure de se rendre compte du caractère manifestement mal fondé de sa demande, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;Article 1 : La requête de M. Jackie X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1408 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.