CETATEXT000007547821 J5XLX1991X02X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547821.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC00465, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00465 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988 sous le numéro 98438 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00465, présentée par M. Jackie X..., domicilié CHIMILIN, Lieu-dit "La Chancagne" - 38490 LES ABRETS ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2° - de lui accorder la réduction des impositions sollicitées ; Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, M. X... conteste la réintégration à laquelle a procédé l'administration dans ses bases d'impositions desdites années du montant des intérêts d'un emprunt contracté en juillet 1979 auprès du comptoir des entrepreneurs pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation sis au ... dans l'Isère ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux années 1979 à 1982 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé sous déduction : II des charges ci-après ... 1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7 000 F, cette somme étant augmentée de 1 000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729" ; que ces dispositions ne peuvent recevoir application que si le contribuable qui n'occupe pas tout de suite l'immeuble acquis en tant qu'habitation principale manifeste explicitement auprès de l'administration l'intention de lui donner cette affectation dans le délai prescrit ; que la simple déduction des intérêts faite par le contribuable dans la déclaration de son revenu global de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt a été conclu ne peut être regardée comme l'engagement clairement exprimé de satisfaire en temps utile à la condition d'affectation posée par les dispositions précitées de l'article 156 du code ; Considérant qu'il est constant que les intérêts des trois premières annuités du prêt contracté en 1979 pour l'acquisition d'une maison sise à CHIMILIN dans le département de l'Isère, à raison desquels M. X... demande la déduction en litige, concernent une maison d'habitation qui, selon les propres déclarations du contribuable n'a pas été occupée en tant que résidence principale durant les années 1979, 1980 et la plus grande partie de l'année 1981 ; que dès lors, pour pouvoir régulièrement procéder à la déduction des intérêts de l'emprunt ayant servi à cette acquisition, M. X... devait souscrire de sa propre initiative et en temps utile l'engagement prévu par les dispositions précitées de l'article 156 II - 1° b du code général des impôts ; que le requérant ne justifie pas avoir souscrit explicitement un tel engagement ; que par suite, il ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à la déduction litigieuse ; Considérant au surplus qu'au sens des dispositions sus-rappelées, la résidence principale est celle qui pour le contribuable constitue dans les faits le centre principal de ses activités d'ordre personnel, familial ou professionnel ; qu'en se bornant à produire une attestation du maire de CHIMILIN aux termes de laquelle le requérant a occupé la maison qu'il a acquise à compter du 3 décembre 1981, ce dernier ne justifie pas, alors qu'en 1982 son activité professionnelle était à CHAMBERY puis à METZ et celle de son épouse à DIJON, que le centre réel et principal de ses activités ait été transféré avant la fin de l'année 1981 à CHIMILIN ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Jackie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.