CETATEXT000007547823 J5XLX1991X02X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547823.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 février 1991, 90NC00491, inédit au recueil Lebon 1991-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00491 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1990 sous le numéro 90NC00491, présentée par le District de l'Agglomération nancéienne représenté par son président en exercice ; Le District de l'agglomération nancéienne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de TVA et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement correspondant du 23 mars 1987, à hauteur du solde resté impayé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - les observations de Mme X... représentant le District de l'agglomération nancéienne, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que le District de l'agglomération nancéienne se borne à soutenir que le recouvrement des droits litigieux entraînerait une augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, il ne justifie pas que l'exécution de l'avis de mise en recouvrement qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, le District de l'agglomération nancéienne n'est pas fondé à demander que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet avis de mise en recouvrement ;Article 1er : Les conclusions du District de l'agglomération nancéienne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et de l'avis de mise en recouvrement contesté du 23 mars 1987 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au District de l'agglomération nancéienne et au ministre délégué au budget. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.