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89NC00409

CETATEXT000007547824 J5XLX1990X02X0000000409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1990, 89NC00409, inédit au recueil Lebon 1990-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00409 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1987 sous le numéro 96039, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00409, présentée par M. Roger X... demeurant ... tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 12 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la restitution de sa contribution à l'emprunt obligatoire institué par l'ordonnance du 30 avril 1983 ; - ordonne la restitution demandée ; VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 : - le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 relative à l'émission d'un emprunt obligatoire : "Sont dispensés de la souscription les contribuables qui n'ont pas été soumis à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 instituée par l'article 14-I de la loi de finances pour 1982 ... : 1° - lorsqu'ils ont obtenu le bénéfice d'une pension prenant effet entre le 1er juillet 1982 et la date limite de souscription pour une invalidité les rendant incapables d'exercer une profession quelconque ou lorsqu'ils ont été atteints au cours de la même période d'une invalidité, ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu le 7 juillet 1981 une carte d'invalidité avec effet au 10 décembre 1980 pour une invalidité dont l'origine remonterait, de l'aveu même de l'intéressé, à 1928 ; que, dès lors, cette invalidité survenue avant le 1er juillet 1982 ne saurait ouvrir droit à la dispense de souscription ; Considérant, d'autre part, que le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'assurances verbales qui lui auraient été données par le percepteur de SAINT-JEAN-DE-LOSNE pour soutenir qu'il aurait du être dispensé de la souscription à l'emprunt obligatoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 janvier 1987, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande de restitution de l'emprunt obligatoire ;Article 1 : La requête de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X... et au ministre délégué, chargé du budget. 19-04-01-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES D'IMPOT SUR LE REVENU Ordonnance 83-354 1983-04-30 art. 4

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