CETATEXT000007547832 J5XLX1990X02X0000000601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1990, 89NC00601, inédit au recueil Lebon 1990-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00601 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1987 sous le n° 90601 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00601, présentée par la SARL TRATEC ayant son siège ...) et tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1982 ; 2) lui accorde la réduction demandée ; 3) prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 22 septembre 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Bas-Rhin a accordé à la SARL TRATEC, sur le montant des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'année 1982, un dégrèvement de 30 855 F correspondant à la réduction de base demandée ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : : Considérant que la SARL TRATEC n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL TRATEC tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL TRATEC est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRATEC et au ministre délégué, chargé du budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.