CETATEXT000007547834 J5XLX1990X02X0000000609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1990, 89NC00609, inédit au recueil Lebon 1990-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00609 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 24 octobre 1988 sous le n° 99347 et au Greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00609, présentés pour la société civile immobilière Lamary, dont le siège social est à Warcq (Ardennes) ..., tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ; 2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71.579 du 16 juillet 1971 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 : - le rapport de M. JACQ , conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si la société civile immobilière Lamary soutient dans sa requête sommaire que le redressement litigieux est intervenu sur une procédure irrégulière, ce moyen, qui n'a pas été repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que par acte notarié en date du 19 mai 1982, la société civile immobilière Lamary a acquis auprès de la société anonyme Tradibat un terrain à bâtir de 13.145 m2 situé dans la commune de Warcq ; que la société civile immobilière, qui s'était engagée à construire sur ce terrain un ensemble de 18 maisons individuelles à usage d'habitation, a procédé au cours des années 1982 et 1983 à la revente par lots dudit terrain ; qu'elle a acquitté la TVA au taux intermédiaire sur le prix de vente des terrains en l'affectant toutefois d'une réfaction de 30 % par application des dispositions de l'article 266-3 du code général des impôts selon lesquelles la base d'imposition à la TVA "est atténuée d'une réfaction de 30 % pour les ventes de terrains à bâtir" ; que l'administration, estimant que la vente des terrains n'était pas en l'espèce indissociable de la vente des maisons individuelles et que la société civile immobilière aurait dû acquitter la TVA au taux d'imposition applicable aux cessions d'immeubles sur la totalité du prix stipulé dans le prix de vente, a mis en recouvrement le supplément de taxe dû de ce chef ; que la société demande la décharge de cette imposition ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi du 16 juillet 1971 que toute personne qui s'engage à édifier un immeuble après avoir procuré le terrain de façon directe ou indirecte doit conclure une vente en l'état futur d'achèvement ou une vente à terme ; Considérant que si la société requérante apparaît en l'espèce comme le vendeur des terrains du lotissment, il résulte de l'instruction que la société anonyme Tradibat avait passé avec les acquéreurs les contrats de construction antérieurement à l'acquisition de leurs lots respectifs, à une époque où la société anonyme était propriétaire des terrains qu'elle a cédés par la suite à la société civile immobilière Lamary ; qu'en se fondant sur ces circonstances, l'administration doit être regardée comme établissant que la société civile immobilière Lamary et la société anonyme Tradibat ont réalisé conjointement des ventes indissociables de terrains et de maisons individuelles en application de contrats considérés comme constituant des ventes en l'état futur d'achèvement ou des ventes à terme ; que de telles opérations sont, conformément aux dispositions de la loi susmentionnée, au nombre de celles qui sont soumises à la TVA au taux intermédiaire sans réfaction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Lamary n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date de 19 avril 1988, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1 : La requête de la société civile immobilière Lamary est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Lamary et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 266 par. 3 Loi 71-579 1971-07-16 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.