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89NC00176

CETATEXT000007547844 J5XLX1990X03X0000000176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 mars 1990, 89NC00176, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00176 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1986 sous le n° 82983 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00176, présentée pour M Albert X... demeurant ... - 54130 SAINT-MAX, tendant à ce que la Cour : - réforme le jugement en date du 11 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de NANCY ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ; - lui accorde la décharge totale des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Albert X... a fait l'objet, en 1978, d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1974, 1975, 1976 et 1977, faisant suite à la vérification de la comptabilité de l'entreprise de menuiserie dont il était le directeur salarié depuis 1973, et qui appartenait à son oncle, M. Marcel X... ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration lui a notifié divers redressements ; que, compte tenu des dégrèvements accordés par le directeur régional des impôts de LORRAINE à la suite de la réclamation de M. X... et de la décharge partielle prononcée par le jugement attaqué du tribunal administratif de NANCY, le litige ne porte plus en appel, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des conclusions du requérant, que sur la réintégration de frais de restaurant au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, et de divers autres frais au titre des années 1974 et 1975 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les redressements restant en litige ont été notifiés à M. X... le 21 juin 1978 selon la procédure contradictoire ; que l'administration a répondu à ses observations par lettre du 27 juillet 1978 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait fait l'objet d'une procédure de taxation d'office irrégulière manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du C.G.I. ne faisait obligation au service d'inviter M. Albert X... à participer à la vérification de comptabilité de l'entreprise de menuiserie X... qui devait être conduite en présence de son syndic dès lors que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation des biens de cette entreprise ; que si M. X... fait valoir que les redressements litigieux ont été établis à partir des constatations faites par l'administration au cours de cette vérification et que l'administration ne pouvait fonder les rehaussements de ses propres impositions sur des faits révélés à l'occasion de celle-ci qui lui sont inopposables faute d'y avoir été appelé, ce moyen, qui est relatif à la procédure d'imposition de l'entreprise X..., est en tout état de cause inopérant au regard des impositions à l'impôt sur le revenu établies au nom du requérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "1. Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ..." ; que, dès lors, quelle que soit la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient à M. Albert X..., qui soutient que les sommes litigieuses versées par l'entreprise Marcel X... étaient destinées à couvrir des frais de restaurant et d'autres frais inhérents à sa fonction de directeur, de justifier l'utilisation de ces sommes conformément aux dispositions précitées ; Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. X..., d'une part, des indemnités représentatives de frais de restaurant s'élevant à 41 290 F, 52 557 F, 58 461 F et 45 138 F au titre respectivement des années 1974, 1975, 1976 et 1977, et, d'autre part, des remboursements de divers frais pour un montant de 3 486 F en 1974 et 1230 F en 1975 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ces sommes n'ont pas été exclues des charges déductibles de l'entreprise ; que le requérant se borne à faire valoir que les frais de restaurant correspondraient à des avances de pension pour les ouvriers en long déplacement ou à des frais de séjour pour les conducteurs de travaux en visite sur les chantiers et que les divers débours dont il a été remboursé ont bien été engagés dans un but professionnel ; qu'il n'assortit toutefois ces allégations d'aucune justification qu'il lui appartenait, le cas échéant, de demander au syndic de la liquidation des biens de l'entreprise X... ; qu'ainsi, il n'établit pas que l'utilisation desdites allocations était conforme à leur objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 septembre 1986, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 : La requête de M. Albert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 81

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