CETATEXT000007547858 J5XLX1990X05X0000001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC01307, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01307 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 juin 1989 sous le numéro 89NC01307, présentés par M. Gilbert X..., demeurant à Mont du Cerf - MAISOD - 39260 MOIRANS EN MONTAGNE ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article du rôle correspondant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de Monsieur BONNAUD, conseiller, - les observations de Monsieur X... ; - et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice dont se prévaut M. Gilbert X... et qui découlerait pour lui du recouvrement effectif des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles relatifs à ces impositions ;Article 1 : Les conclusions de M. Gilbert X... tendant à ce que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles du rôle qu'il consteste sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.